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Décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024 relatif à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et au conseil supérieur de l'armement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2024
NatureDécret
Signé le29 novembre 2024
Publié le30 novembre 2024
PublicationJORF n°0283 du 30 novembre 2024
AutoritéMinistère des armées et des anciens combattants
NORARMD2428149D
IdentifiantJORFTEXT000050685388
RéférenceDécret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024 relatif à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et au conseil supérieur de l'armement, JO du 30 novembre 2024, NOR ARMD2428149DLégifrance →

Publics concernés : personnels et usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, direction générale de l'armement, ministère des armées et des anciens combattants, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, officiers relevant de la direction générale de l'armement. Objet : regroupement de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne au sein de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et modification de la composition du conseil supérieur de l'armement. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des dispositions relatives au conseil supérieur de l'armement qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Notice : le décret procède à la modification des statuts de deux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitués sous la forme de grand établissement (EPSCP-GE), l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne). L'ENSTA qui sera implantée sur deux sites, l'un à Brest et l'autre à Palaiseau, se substituera pour l'ensemble de ses missions à l'ENSTA Bretagne au 1er janvier 2025. Il s'agit de renforcer la performance et la visibilité internationale de ces écoles en matière de recherche et de formation et, notamment, d'élargir l'offre de formation d'ingénieurs ainsi que les missions de l'ENSTA. Pour mettre en œuvre cette réforme, le décret modifie les dispositions du code de la défense relatives à l'ENSTA et abroge les dispositions de ce même code relatives à l'ENSTA Bretagne. Le décret modifie également la composition du conseil supérieur de l'armement pour élargir la diversité de ses membres dans le cadre de l'attractivité des carrières des officiers relevant de la direction générale de l'armement. Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 modifiée relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-1283 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la défense) ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2021-1001 du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil ;

Vu le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 modifié portant application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité social d'administration conjoint de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en date du 24 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en date du 3 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en date du 5 juillet 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 septembre 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'École nationale supérieure de techniques avancées

Article 1 JORFARTI000050685407

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie de code de la défense est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000050685409

Le second alinéa de l'article R. 3411-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Son siège est fixé à Palaiseau. Elle comprend un site à Brest.

« L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est établissement-composante de l'Institut polytechnique de Paris, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. »

Article 3 JORFARTI000050685411

L'article R. 3411-30 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs civils et militaires, dont les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement, ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l'énergie, des activités maritimes, du numérique et des technologies de pointe ; »

2° Au II :

a) Le 2° est complété par les mots : « notamment auprès des entreprises innovantes » ;

b) Au 3°, les mots : « de la défense, des transports et de l'énergie. » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I ; »

c) Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Coopère, en matière de formation et de recherche, avec des organismes français ou étrangers et peut conclure, à cet effet, des accords ;

« 5° Assure, pour la réalisation de ses missions, la gestion et la valorisation du domaine immobilier qui lui est confié par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire. »

Article 4 JORFARTI000050685412

Après le 1° du I de l'article R. 3411-31, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ; ».

Article 5 JORFARTI000050685414

L'article R. 3411-32 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de la première phrase de son 4e alinéa et de son dernier alinéa, L. 613-2, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-10, L. 711-11, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 811-6 », il est inséré la référence : «, L. 951-5 ».

Article 6 JORFARTI000050685415

Au deuxième alinéa de l'article R. 3411-33, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 711-1 et ».

Article 7 JORFARTI000050685416

L'article R. 3411-35 est ainsi modifié :

I.-Au I :

1° Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf » ;

2° Au 2° :

a) Au premier alinéa, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Onze » ;

b) Le b est abrogé ;

c) Au c, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Sept » ;

d) Le d est complété par les mots : « ainsi que le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant » ;

3° Au 3° :

a) Au premier alinéa, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Dix » ;

b) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Deux enseignants-chercheurs de l'école élus au scrutin plurinominal à un tour ;

« a bis) Un membre du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'école élu au scrutin uninominal à un tour ; »

c) Au b :

-les mots : « Un membre » sont remplacés par les mots : « Deux membres » ;

-le mot : « uninominal » est remplacé par le mot : « plurinominal » ;

d) Au d, les mots : « Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, » sont remplacés par les mots : « Trois élèves, dont un élève relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l'article R. 3411-31, » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel mentionnés au 3°. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

« Un arrêté du ministre de la défense précise les autres modalités d'élection et de désignation des membres mentionnés au 3°. »

II.-Au II, après les mots : « de l'école, », sont insérés les mots : « le directeur général délégué, l'inspecteur général des armées chargé de l'armement, le chef d'établissement de l'Institut polytechnique de Paris, ».

Article 8 JORFARTI000050685418

L'article R. 3411-36 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° A la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « gratuites » est remplacé par les mots : « exercées à titre gratuit ».

Article 9 JORFARTI000050685419

L'article R. 3411-37 est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : «, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 » sont supprimés ;

2° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les occupations, sur le domaine immobilier qui lui est confié en gestion par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, pour une durée supérieure à cinq ans ou constitutives de droits réels ; »

3° Le 12° est complété par les mots : « ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers » ;

4° Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « précisant notamment l'organisation et le fonctionnement des sites de l'école » ;

5° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « personnalité morale » sont insérés les mots : «, d'accorder toute remise gracieuse totale ou partielle de sa dette à un débiteur de l'établissement ».

Article 10 JORFARTI000050685421

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 3411-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

« Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dans les meilleurs délais et au plus tard lors du conseil d'administration suivant. »

Article 11 JORFARTI000050685424

L'article R. 3411-39 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général » ;

2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 12 JORFARTI000050685426

Le premier alinéa de l'article R. 3411-41 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général délégué, en fonction sur le site de Brest » ;

2° La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le directeur général délégué est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général pour une durée de cinq ans renouvelable. »

Article 13 JORFARTI000050685427

L'article R. 3411-42 est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le directeur général délégué ; »

2° Au 4°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Quatre » ;

3° Au 5°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;

4° Au 6°, les mots : « Cinq personnalités extérieures » sont remplacés par les mots : « Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq » ;

5° Au 7°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Quatre ».

Article 14 JORFARTI000050685428

A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 3411-43, après les mots : « sanction des études, » sont insérés les mots : « les critères d'évaluation des enseignements, ».

Article 15 JORFARTI000050685429

L'article R. 3411-44 est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le directeur général délégué ; »

2° Au 4°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Quatre » ;

3° Au 5°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Deux » ;

4° Au 6°, les mots : « Cinq personnalités extérieures » sont remplacés par les mots : « Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq » ;

5° Au 7° :

a) Le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

b) Les mots : « un doctorant » sont remplacés par les mots : « deux doctorants ».

Article 16 JORFARTI000050685430

A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 3411-45, après les mots : « sur les orientations générales de la recherche » sont insérés les mots : « et les projets structurants en la matière ».

Article 17 JORFARTI000050685431

Au 5° de l'article R. 3411-48, après les mots : « chargés d'enseignement » sont insérés les mots : « vacataires et des agents temporaires vacataires ».

Article 18 JORFARTI000050685432

L'article R. 3411-50 est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et redevances du domaine. Les redevances correspondant aux titres d'occupation ou d'utilisation accordés par l'école sont encaissées directement par le comptable public de l'école ; »

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

Article 19 JORFARTI000050685433

Le 2° de l'article R. 3411-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ; ».

Article 20 JORFARTI000050685434

L'article R. 3411-53 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou au bon fonctionnement de l'école » sont remplacés par les mots : «, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'école » ;

2° Au 4°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « est prononcé » sont remplacés par les mots : « et la mesure de responsabilisation sont prononcés » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

« Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie. »

Article 21 JORFARTI000050685435

L'article R. 3411-54 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ou du directeur général des services » sont supprimés ;

2° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Le directeur général délégué ou son représentant ;

« 3° Trois membres choisis par le directeur général parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, désignés par le conseil d'administration selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;

« 4° Trois représentants des élèves et des étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur général parmi une liste de six noms proposée par les étudiants de la formation considérée. » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « enseignant » est supprimé.

Article 22 JORFARTI000050685436

Il est rétabli un article R. 3411-55 ainsi rédigé :

« Art. R. 3411-55.-Le personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou cadre d'emploi. »

Chapitre II : Dispositions relatives au conseil supérieur de l'armement

Article 23 JORFARTI000050685437

Le 3° de l'article R. 3322-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;

« 4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;

« 5° Une personnalité qualifiée.

« Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense. »

Chapitre III : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 24 JORFARTI000050685439

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se substitue, pour l'ensemble de ses missions à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Les biens, droits et obligations, contrats et conventions de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne sont transférés à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Les biens immobiliers appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne par voie de convention d'utilisation, ainsi que les constructions ou additions de constructions édifiées sur ces ensembles immobiliers, sont mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dans les mêmes conditions.

A compter du 1er janvier 2025, les agents précédemment affectés à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne sont affectés l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Article 25 JORFARTI000050685440

I. - A compter du 1er janvier 2025, les élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs régulièrement inscrits en formation à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne sont inscrits de plein droit à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

En cas de réussite à l'issue de leur formation, ils se voient délivrer le titre ou le diplôme de la formation au titre de laquelle ils étaient antérieurement inscrits à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Les élèves et étudiants ayant commencé leur formation à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne s'acquittent pour l'année universitaire en cours et jusqu'au terme de la formation, du montant des droits de scolarité de cet établissement selon les modalités arrêtées au 31 décembre 2024.

II. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est habilitée à délivrer les titres d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ainsi que les diplômes nationaux pour lesquels cette école est accréditée.

Article 26 JORFARTI000050685441

I. - Il est institué au sein de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées régie par les dispositions des articles R. 3411-29 et suivants du code de la défense dans leur rédaction issue du présent décret un conseil d'administration provisoire.

II. - Le conseil d'administration provisoire est constitué des membres des conseils d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en fonctions au 31 décembre 2024, à l'exception du directeur général de l'ENSTA Bretagne. Toutefois au titre de chacune des fonctions mentionnées aux a et c du 1° du I des articles R. 3411-35 et R. 3411-63 du code de la défense seul siège le directeur ou l'un de ses représentants.

Les membres qui siègent au titre du b du 1° du I des articles R. 3411-35 et R. 3411-63 du code de la défense disposent au sein du conseil d'administration provisoire d'un nombre de voix cumulé égal à celui dont ils disposaient dans chacun des conseils d'administration.

Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire prennent fin à la date de l'installation du conseil d'administration prévu à l'article R. 3411-35 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret, laquelle intervient au plus tard le 30 juin 2025.

En cas de vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres du conseil d'administration provisoire, autres que ceux qui sont élus, sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 3411-36 du code de la défense, jusqu'à l'installation du conseil d'administration.

III. - Jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 3411-36 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le président du conseil d'administration provisoire est le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, en fonction au 31 décembre 2024.

Jusqu'à la nomination du vice-président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 3411-36 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le vice-président du conseil d'administration provisoire est le vice-président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, en fonction au 31 décembre 2024. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

IV. - Il est mis fin aux fonctions des membres des conseils d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne qui ne sont pas membres du conseil d'administration provisoire.

Article 27 JORFARTI000050685451

Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article R. 3411-35 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret, les compétences de ce conseil.

Article 28 JORFARTI000050685453

Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne relatifs à l'exercice en cours sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions au 31 décembre 2024. Ils sont approuvés par le conseil d'administration provisoire de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Article 29 JORFARTI000050685454

Jusqu'à l'approbation le cas échéant d'un budget rectificatif, les dépenses et les recettes seront exécutées conformément au budget initial pour 2025 de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et au budget initial pour 2025 de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, tels qu'ils auront été votés par chacun de leur conseil d'administration et approuvés par leurs autorités de tutelle.

Article 30 JORFARTI000050685455

Les comités sociaux d'administration et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de chaque établissement siègent en formation conjointe jusqu'au renouvellement général des instances. Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées régie par les dispositions du code de la défense dans leur rédaction issue du présent décret convoque et préside ces instances. Le directeur général délégué les co-préside.

Article 31 JORFARTI000050685457

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est abrogée ;

2° Au d du 3° de l'article R. 3411-95, le mot : « Bretagne » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 5131-4, les mots : « de l'article 3-3 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 » sont supprimés.

Article 32 JORFARTI000050685493

Le 25° de l'article D. 653-1, le 3° de l'article D. 675-21, le 10-2° de l'article D. 711-3 et le 6° de l'article D. 717-5 du code de l'éducation sont abrogés.

Article 33 JORFARTI000050685495

I.-Le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Les lignes : «


Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne)

Articles 4 à 7

Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA Bretagne par décision du directeur de l'école

Article 13

»

sont supprimées ; 2° Les lignes : «


Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'ENSTA Paris Tech

Article 5

Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA Paris Tech par décision du directeur de l'école

Article 12

» sont remplacées par les deux lignes suivantes : «


Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'ENSTA

Article 5

Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA par décision du directeur de l'école

Article 12

» ;

3° Les lignes : «


Dispositions diverses

Admission à l'ENSTA Bretagne par la voie de l'apprentissage

Règlement de scolarité de l'ENSTA Bretagne, article 2-3-1

Admission à l'ENSTA Bretagne par la voie de la formation continue afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur par validation des acquis

Règlement de scolarité de l'ENSTA Bretagne, article 2-3-1

»

sont supprimées. II.-Le d du 2° de l'article 1er du décret du 29 juillet 2021 susvisé est abrogé. III.-L'annexe I du décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 susvisé est ainsi modifiée : 1° La ligne : «


Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Directeur général des services

Armée

»

est remplacée par la ligne suivante : «


Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Directeur général des services
Directeur général délégué

Armée

» ;

2° La ligne : «


Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Bretagne

Directeur adjoint
Directeur général des services

Armée

»

est supprimée.

Article 34 JORFARTI000050685500

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des dispositions de l'article R. 3322-4 du code de la défense dans sa rédaction issue de l'article 23 du présent décret qui entrent en vigueur le lendemain du jour qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 35 JORFARTI000050685502

Le ministre des armées et des anciens combattants et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées et des anciens combattants, Sébastien Lecornu Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Patrick Hetzel

Textes cités liens · DILA13

Code général de la fonction publique - art. L412-1
Code de l'éducation
Code de la défense.
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050685388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).