Publics concernés : élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale par la voie interne. Objet : création d'une indemnité compensatoire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret a pour objet de créer un régime indemnitaire temporaire compensatoire au profit des élèves officiers de gendarmerie recrutés par la voie interne. Le montant de l'indemnité versée correspond à la différence entre l'indemnité de sujétion de police perçue avant l'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et la même indemnité perçue pendant la scolarité. Le versement de cette indemnité compensatrice est subordonnée au respect des obligations incombant aux élèves de l'EOGN. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 50-1489 du 28 novembre 1950 portant réorganisation de l'école d'application des élèves officiers de gendarmerie et fixant la nouvelle dénomination de cette école ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029107154
Les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire.
Article 2 JORFARTI000029107156
Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.
Article 3 JORFARTI000029107158
Le versement de l'indemnité compensatoire peut être suspendu en cas de non-respect des obligations prévues par le service intérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale mentionné à l'article 12 du décret du 28 novembre 1950 susvisé, notamment en cas d'absence injustifiée.
Article 4 JORFARTI000029107160
Le versement de l'indemnité compensatoire instituée par le présent décret est exclusif de toute prime ou indemnité ayant un objet identique à celui mentionné à l'article 2.
Article 5 JORFARTI000029107161
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Textes cités liens · DILA7