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Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 2010
NatureDécret
Signé le12 novembre 2010
Publié le14 novembre 2010
PublicationJORF n°0264 du 14 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCJ1017994D
IdentifiantJORFTEXT000023037897
RéférenceDécret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, JO du 14 novembre 2010, NOR IOCJ1017994DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 juin 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023037901

Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000023037902

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.»

Article 3 JORFARTI000023037903

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master » sont remplacés par les mots : « diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I » ;

2° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus. »

Article 4 JORFARTI000023037908

A l'article 7, les mots : « prévus aux 1° et 2° de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 6 ».

Article 5 JORFARTI000023037911

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major » sont remplacés par les mots : « aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef » ;

2° Au a du 2°, les mots : « issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre » sont remplacés par les mots : « issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre » ;

3° Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I. »

Article 6 JORFARTI000023037918

A l'article 12, les mots : « prévus au 1° et 3° de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 ».

Article 7 JORFARTI000023037921

Après le 2° de l'article 14, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 8 doivent être en activité ou en détachement. »

Article 8 JORFARTI000023037924

Au dernier alinéa de l'article 17, les mots : « agréée par le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ».

Article 9 JORFARTI000023037927

Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.»

Article 10 JORFARTI000023037930

L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »

Article 11 JORFARTI000023037932

L'article 27 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° de l'article 6 » ;

2° Les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ; ».

Article 12 JORFARTI000023037937

A l'article 34, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

« L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. »

Article 13 JORFARTI000023037939

L'article 36 est ainsi modifié :

1° Dans le tableau, au grade de « Colonel », dans la colonne « Désignation des échelons », les mots : « Echelon exceptionnel » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;

2° Dans le tableau, au grade de « Colonel », dans la colonne « Conditions d'accès à l'échelon », les mots : « Après cinq ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ou après sept ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent » sont remplacés par les mots : « Au choix à cinq ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel ou après 7 ans de grade » ;

3° Dans le tableau, au grade de « Colonel », dans la colonne « Règles particulières », les mots : « Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » sont remplacés par les mots : « Echelons accessibles dans la limite de contingents numériques fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils sont atteints, à l'ancienneté, ces échelons ne sont pas soumis aux contingents fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

Article 14 JORFARTI000023037943

Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « 1° et 3° de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « 1°, 3° et 4° de l'article 6 ».

Article 15 JORFARTI000023037945

I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions suivantes.

II. ― Les dispositions du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.

III. ― Les dispositions prévues au 1° de l'article 3 et au 3° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

IV. ― Les dispositions prévues au 1° de l'article 5 entrent en vigueur à compter du recrutement organisé au titre de l'année 2012.

V. ― Pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé à compter du 1er août 2012 :

1° Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur le 1er août 2012 ;

2° Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur le 1er août 2014.

VI. ― Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé avant le 1er août 2012 restent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret.

VII. ― Les dispositions de l'article 11 entrent en vigueur :

1° Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 3 du présent décret ;

2° Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Jusqu'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

VIII. ― Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 16 JORFARTI000023037958

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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