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Décret n° 2023-345 du 4 mai 2023 portant diverses mesures réglementaires relatives à l'habilitation des officiers de police judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2023
NatureDécret
Signé le4 mai 2023
Publié le6 mai 2023
PublicationJORF n°0106 du 6 mai 2023
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD2306470D
IdentifiantJORFTEXT000047524012
RéférenceDécret n° 2023-345 du 4 mai 2023 portant diverses mesures réglementaires relatives à l'habilitation des officiers de police judiciaire, JO du 6 mai 2023, NOR JUSD2306470DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, services de police nationale et unités de gendarmerie nationale. Objet : mise en conformité des textes réglementaires du code de procédure pénale avec les dispositions de l'article 16 issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant une habilitation unique des officiers de police judiciaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détaille les modalités d'application des dispositions de l'article 16 issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant une habilitation unique des officiers de police judiciaire. Il prend également en compte les modifications organiques de la gendarmerie nationale, notamment les compétences désormais dévolues au commandant des écoles de la gendarmerie nationale. Il traduit enfin les dispositions issues de l'article 17 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur allégeant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une habilitation. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et 18 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047524015

Le code de procédure pénale (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I.-Au 8° de l'article R. 3, les mots : « directeur des personnels militaires » sont remplacés par les mots : « commandant des écoles ».

II.-A l'article R. 4, les mots : « la sous-direction des compétences » sont remplacés par les mots : « le commandement des écoles ».

III.-L'article R. 5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de carrière » sont supprimés et après les mots : « examen technique » sont ajoutés les mots : « et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et comptant au moins trois ans de service dans ce corps » sont remplacés par les mots : « et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire ».

IV.-Au 4° de l'article R. 7, les mots : « directeur des personnels militaires » sont remplacés par les mots : « commandant des écoles ».

V. − Avant l'article R. 13, il est inséré un article R. 11 ainsi rédigé :

« Art. R. 11.-Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.

« Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité. »

VI.-A l'article R. 13, les mots : « mentionnés à l'article 16 (2°) » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° de l'article 16 » ;

VII.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 14 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire. »

VIII.-L'article R. 14-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots compris entre : « Elle précise également si, au cours » et « pour des fautes disciplinaires » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée » ;

2° Au troisième alinéa, les mots compris entre : « commis au cours » et « lorsque, au moment de la demande » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation ».

IX.-Le deuxième alinéa de l'article R. 15-1 est supprimé.

X.-Au premier alinéa de l'article R. 15-2, après les mots : « Le procureur général » sont insérés les mots : « du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire ».

XI.-L'article R. 15-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 16 (3°) » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 16 » la deuxième occurrence du mot : « nationale » est supprimée et le mot : « desdites » est remplacé par les mots : « de ces » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'» sont remplacés par les mots : « intervient la première affectation de l'» ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots compris entre : « Elle précise également si, au cours » et « pour des fautes disciplinaires » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots compris entre : « commis au cours » et « lorsque, au moment de la demande » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.

« Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité. »

XII.-Le deuxième alinéa de l'article R. 15-5 est supprimé.

XIII.-Au premier alinéa de l'article R. 15-6, il est inséré après les mots : « Le procureur général » les mots : « du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire ».

Article 2 JORFARTI000047524038

Aux I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-345 du 4 mai 2023 ».

Article 3 JORFARTI000047524040

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047524012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).