Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le25 septembre 2008
Articles44 articles en vigueur
NORDEFH0801272D
IdentifiantLEGITEXT000019485145
RéférenceDécret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code du service national ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000054778175

1. Le volontariat militaire s'effectue en qualité :

2. 1° Soit de volontaire dans les armées ;

3. 2° Soit d'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense ;

4. 3° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté ;

5. 4° Soit de volontaire stagiaire du service militaire volontaire.

Article 2 LEGIARTI000054778178

1. Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires militaires en service au sein de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES

Article 3 LEGIARTI000019485178

1. Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.

Article 4 LEGIARTI000054061789

1. Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées les candidats âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

2. Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées aux fins de recevoir une formation générale et professionnelle les candidats âgés de 16 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les candidats volontaires dans les armées en vue de servir au sein de la gendarmerie nationale.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 LEGIARTI000021648504

1. Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et par le volontaire.

2. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 6 LEGIARTI000049284437

1. La durée minimale du contrat de volontariat est de trois mois.

2. Il ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Article 7 LEGIARTI000019485158

1. La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».

2. Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :

3. 1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;

4. 2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;

5. 3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;

6. 4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.

Article 8 LEGIARTI000049284441

1. Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.

2. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

3. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.

4. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Article 9 LEGIARTI000049284445

1. Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d'une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d'une durée de douze mois et plus.

2. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 10 LEGIARTI000019485164

1. Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Article 11 LEGIARTI000019485166

1. L'avancement dans les grades de militaire du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers a lieu au choix.

Article 12 LEGIARTI000054778181

1. L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

3. 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

4. 3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

Article 13 LEGIARTI000021648512

1. La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.

Article 14 LEGIARTI000054778184

1. Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

2. Peuvent être admis à ces cycles de formation les volontaires :

3. 1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;

4. 2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Article 15 LEGIARTI000054778187

1. I. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

2. En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

3. II. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 16 LEGIARTI000021648515

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :

2. 1° D'office :

3. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

4. b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

5. c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Chapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense

Article 16-1 LEGIARTI000054775808

1. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, ci-après dénommé appelé du service national, sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les candidats à un service au sein de la gendarmerie nationale.

Article 16-2 LEGIARTI000054775810

1. Le contrat d'appelé du service national est signé par l'intéressé et par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour l'appelé du service national en service au sein de la gendarmerie nationale.

2. Il prend effet à la date prévue par le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature, dans les limites fixées à l'article L. 4132-11-1 du code de la défense.

Article 16-3 LEGIARTI000054775812

1. La durée du contrat d'appelé du service national n'est pas fractionnable.

2. Le contrat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire d'un mois.

3. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

4. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de trois mois.

5. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Article 16-4 LEGIARTI000054775814

1. Le contrat d'appelé du service national est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Article 16-5 LEGIARTI000054775816

1. L'avancement des appelés du service national dans les grades de militaire du rang a lieu au choix.

2. La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque force armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.

Article 16-6 LEGIARTI000054775818

1. L'avancement des militaires du rang appelés du service national est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois, peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2 e classe ;

3. 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2 e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1 re classe.

Article 16-7 LEGIARTI000054775820

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4123-9 du code de la défense, peuvent être nommés au grade de sergent, à l'issue de leur formation initiale, les appelés du service national affectés au service de santé des armées, titulaires de titres ou de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 16-8 LEGIARTI000054775822

1. Peuvent être nommés au grade d'aspirant les appelés du service national ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

2. Peuvent être admis à ces cycles de formation les appelés du service national :

3. 1° Soit ayant, avant leur volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;

4. 2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour ceux en service au sein de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Article 16-9 LEGIARTI000054775824

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale :

2. 1° D'office :

3. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

4. b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

5. c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément au contrat en cours ;

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE

Article 17 LEGIARTI000019485184

1. Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté les citoyens français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 3 et au second alinéa de l'article 4.

Article 18 LEGIARTI000019485186

1. Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire.

2. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 19 LEGIARTI000019485188

1. Le contrat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

2. L'intéressé est affecté à une formation du service militaire adapté en qualité de stagiaire.

Article 20 LEGIARTI000042485170

1. Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

2. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

3. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois.

4. Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Article 21 LEGIARTI000019485192

1. Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins deux mois avant le terme.

2. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 22 LEGIARTI000019485194

1. Les articles 11 à 14 s'appliquent aux volontaires stagiaires du service militaire adapté.

Article 23 LEGIARTI000019485196

1. Les volontaires stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

Article 24 LEGIARTI000019485198

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

2. 1° D'office :

3. a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

4. b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

5. c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;

6. d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.

7. Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;

8. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

CHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Article 24-1 LEGIARTI000037859261

1. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire prévu à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-2 LEGIARTI000037859264

1. Le volontaire stagiaire est affecté pour la durée de son contrat au sein d'un des organismes du service militaire volontaire.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-3 LEGIARTI000037859266

1. Conformément au quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont soumis au statut général des militaires, à l'exception des dispositions du code de la défense relatives à l'indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-4 LEGIARTI000037859270

1. Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

2. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

3. Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.

4. Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-5 LEGIARTI000037859272

1. Le renouvellement de contrat prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 précitée peut être proposé par le ministre de la défense au volontaire stagiaire afin de finaliser son parcours individuel de formation.

2. En cas d'accord du stagiaire, une décision de renouvellement lui est notifiée.

3. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-6 LEGIARTI000037859274

1. Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire perçoivent la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-7 LEGIARTI000037859276

1. En qualité de stagiaires de la formation professionnelle, ils sont soumis aux conditions de travail applicables à ces stagiaires et bénéficient lors de leurs actions de formation en milieu civil de la rémunération et du remboursement de frais de transport, dans la mesure où ils sont prévus.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

Article 24-8 LEGIARTI000037859279

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

2. 1° D'office :

3. a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

4. b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

5. c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 25 LEGIARTI000054778190

1. Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires militaires en service au sein de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles au titre des articles 2, 5, 8, 9, 16, 16-2, 16-3 et 16-9 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire, ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

2. Le ministre de la défense peut de même déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles dans les conditions suivantes :

3. 1° Pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté au titre des articles 18, 20, 21 et 24, aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent ;

4. 2° Pour les volontaires stagiaires du service militaire volontaire au titre des articles 24-1, 24-4, 24-5 et 24-8, aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire.

5. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat et de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

6. Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des volontaires militaires décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

7. Les qualifications mentionnées aux articles 12 et 16-6 sont attribuées par les ministres sous l'autorité desquels a été dispensée la formation conduisant à leur acquisition. Le ministre compétent peut déléguer ces pouvoirs par arrêté aux autorités qui lui sont subordonnées.

Article 26 LEGIARTI000019485202

A modifié :

  • Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 : art. 14, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 13-1, art. 13-2, art. 13-3, art. 13-4, art. 13-5, art. 13-6
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Souscription du contrat de volontariat. ; Chapitre III : Accomplissement du volontariat. ; Chapitre IV : Cessation du contrat de volontariat. ; Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux volontaires du service militaire adapté.

Article 27 LEGIARTI000019485204

1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
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Aller plus loin

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