Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16-9

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementChapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000054775824
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 16-9 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale :

2. 1° D'office :

3. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

4. b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

5. c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément au contrat en cours ;

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale.

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