1. Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires militaires en service au sein de la gendarmerie nationale.
Décret n°2008-955
du 12 septembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 août 2026.
TexteDécret n°2008-955
du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054778178
Texte parentLEGITEXT000019485145
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