Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 24-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000037859270
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 24-4 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

2. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

3. Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.

4. Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037859270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.