Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2020.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE
IdentifiantLEGIARTI000042485170
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 20 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →

1. Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

2. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

3. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois.

4. Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042485170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.