Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16-2

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementChapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000054775810
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 16-2 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Le contrat d'appelé du service national est signé par l'intéressé et par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour l'appelé du service national en service au sein de la gendarmerie nationale.

2. Il prend effet à la date prévue par le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature, dans les limites fixées à l'article L. 4132-11-1 du code de la défense.

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