RattachementChapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000054775818
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 16-6 du décret n°2008-955
du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. L'avancement des militaires du rang appelés du service national est subordonné aux conditions suivantes :
2. 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois, peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2 e classe ;
3. 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2 e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1 re classe.
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