Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 24-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000037859276
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 24-7 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. En qualité de stagiaires de la formation professionnelle, ils sont soumis aux conditions de travail applicables à ces stagiaires et bénéficient lors de leurs actions de formation en milieu civil de la rémunération et du remboursement de frais de transport, dans la mesure où ils sont prévus.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037859276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.