Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000054778184
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 14 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

2. Peuvent être admis à ces cycles de formation les volontaires :

3. 1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;

4. 2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.