Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000054778181
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 12 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

3. 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

4. 3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.