Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000054778187
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 15 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. I. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

2. En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

3. II. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

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