RattachementChapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000054775822
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 16-8 du décret n°2008-955
du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. Peuvent être nommés au grade d'aspirant les appelés du service national ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.
2. Peuvent être admis à ces cycles de formation les appelés du service national :
3. 1° Soit ayant, avant leur volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;
4. 2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour ceux en service au sein de la gendarmerie nationale ;
5. 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.
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