Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16-8

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementChapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000054775822
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 16-8 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade d'aspirant les appelés du service national ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

2. Peuvent être admis à ces cycles de formation les appelés du service national :

3. 1° Soit ayant, avant leur volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;

4. 2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour ceux en service au sein de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054775822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.