RattachementCHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE
IdentifiantLEGIARTI000019485198
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 24 du décret n°2008-955
du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
2. 1° D'office :
3. a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
4. b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
5. c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;
6. d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.
7. Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;
8. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
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