Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 · Article

Article 24-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2008-955 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000037859279
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 24-8 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

2. 1° D'office :

3. a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

4. b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

5. c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037859279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.