RattachementChapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000054775812
Texte parentLEGITEXT000019485145
Référencearticle 16-3 du décret n°2008-955
du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. La durée du contrat d'appelé du service national n'est pas fractionnable.
2. Le contrat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire d'un mois.
3. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
4. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de trois mois.
5. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.
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