Article 1 JORFARTI000042364865
L'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entreprises et organismes de contrôle intéressés par les récipients-mesures. Objet : adaptation de l'arrêté ministériel relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures pour tenir compte du délai entre deux inspections internes de réservoirs aériens, fixé par l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés, du ministère de la transition écologique. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice : les récipients-mesures sont des instruments de mesure qui déterminent des volumes de liquide contenus et pouvant servir à plusieurs usages tels que des opérations fiscales ou des transactions commerciales. Cette modification vise principalement à permettre aux détenteurs de réservoirs de stockage aériens fixes de produits pétroliers, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, de faire procéder au terme de la validité de leur contrôle en service (10 ans) à la vérification périodique en allégeant celle-ci une fois sur deux de l'examen intérieur desdits récipients-mesures prévu aux articles 17 et 19 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures. Toutefois, cet allègement n'exonère pas d'effectuer des opérations de mesurage par une méthode de jaugeage externe (excluant de fait l'application de cette mesure aux réservoirs enterrés ou calorifugés). Cette modification favorise l'harmonisation des prescriptions réglementaires. En effet, l'article 29.4 de l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation prévoit que le délai entre deux inspections internes consécutives d'un tel réservoir peut être supérieur à 10 ans sans dépasser 20 ans. Cette modification vise également à rendre homogène l'exigence d'apposition de marques de contrôle et d'identification sur les récipients-mesures avec les dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 30 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Références : le présent arrêté est pris pour l'application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 modifié relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures ;
Considérant qu'il est possible d'harmoniser certaines exigences d'examen relatives à la vérification périodique des réservoirs de stockage aériens fixes de produits pétroliers avec celles concernant les installations classées prévues par arrêté du ministère de la transition écologique,
Arrête :
L'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La vérification primitive est sanctionnée par :
«-l'apposition de la plaque d'identification de jaugeage ; «-l'apposition de la marque de vérification primitive sur la plaque d'identification de jaugeage ; «-l'apposition de la marque d'identification de l'organisme sur les emplacements prévus à cet effet par la réglementation ou, à défaut, sur tout emplacement ou support approprié, en particulier : «-sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ; «-le cas échéant, sur tous les autres dispositifs de scellement nécessaires pour assurer l'intégrité du récipient-mesure, prévus dans le certificat d'approbation de plans et ses annexes ; «-la délivrance d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.
« L'organisme de vérification s'assure qu'une copie du certificat d'approbation de plans et de ses annexes est remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Ce dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure. »
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 34.1, les alinéas ainsi rédigés :
« Le détenteur d'un réservoir aérien non calorifugé de stockage de produits pétroliers peut en demander la vérification périodique sans l'examen de l'aspect intérieur prévu à l'article 17 sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
«-la vérification périodique précédente a été effectuée dans le strict respect des exigences mentionnées notamment aux articles 17 et 19 ;
«-le détenteur atteste par écrit auprès de l'organisme agréé, avant le début de la vérification, que le récipient-mesure n'a subi ni intervention, ni déformation, ni modification de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
«-le jaugeage du récipient-mesure est réalisé par une méthode externe respectant les incertitudes de mesure prévues à l'article 34.3 et aucun mouvement de liquide n'intervient à l'intérieur du récipient-mesure pendant cette opération ;
«-les écarts de volume, en plus ou en moins, entre le nouveau et l'ancien barème de jaugeage réglementaire respectent les exigences suivantes :
«-l'écart relatif entre les volumes déterminés au même point le plus élevé de chacun des deux barèmes n'excède pas 0,3 % ;
«-l'écart relatif entre les différences de volumes, déterminés entre le point le plus élevé et le point le plus bas de chacun des barèmes (les points retenus étant les mêmes sur chacun de ces barèmes), n'excède pas 0,3 % ;
«-l'écart absolu sur la hauteur totale témoin, entre le nouveau et l'ancien barème de jaugeage réglementaire, n'excède pas 5 mm.
« Si les dispositions ci-dessus ne sont pas toutes respectées, l'organisme de vérification ajourne la vérification périodique. Il informe la DI (R) ECCTE du lieu de vérification de cet ajournement et des motifs associés. Le récipient-mesure doit être présenté à la vérification primitive effectuée conformément au titre III, le cas échéant après avoir fait l'objet d'une réparation. »
Après l'article 34.1, il est inséré les articles 34.1.1 et 34.1.2 ainsi rédigés :
« Art. 34.1.1.-Lorsque la vérification périodique d'un réservoir de stockage fixe est effectuée sans faire l'examen de son aspect intérieur, le certificat de jaugeage délivré par l'organisme de vérification périodique doit en faire état de manière explicite.
« Art. 34.1.2.-La réalisation de deux vérifications périodiques successives d'un même réservoir sans effectuer l'examen de l'aspect intérieur prévu à l'article 17 n'est pas autorisée. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 septembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises, T. Courbe
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.