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Décret n° 2020-1193 du 29 septembre 2020 portant modification du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2020
NatureDécret
Signé le29 septembre 2020
Publié le30 septembre 2020
PublicationJORF n°0238 du 30 septembre 2020
AutoritéMinistère de la mer
NORMERT2007532D
IdentifiantJORFTEXT000042376507
RéférenceDécret n° 2020-1193 du 29 septembre 2020 portant modification du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques, JO du 30 septembre 2020, NOR MERT2007532DLégifrance →

Publics concernés : membres de la grande commission nautique, membres de l'ancienne commission des phares et des autres aides à la navigation, personnel portuaire, marine nationale, affaires maritimes, service hydrographique et océanographique de la marine, directions interrégionales de la mer, directions départementales des territoires et de la mer. Objet : fusion de la grande commission nautique et de la commission des phares et autres aides à la navigation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte régit l'organisation et le fonctionnement de la grande commission nautique à la suite de sa fusion avec la commission des phares et autres aides à la navigation. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la mer,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 modifié relatif à la signalisation maritime,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042376515

Le décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000042376516

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Des commissions nautiques sont instituées », sont insérés les mots : «, auprès du ministre chargé de la mer et de la signalisation maritime, » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ; les commissions nautiques peuvent notamment être consultées sur des questions relatives à l'exploitation ou à la police des ports maritimes » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000042376519

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La grande commission nautique est consultée :

« 1° Lors de l'instruction relative aux travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et des ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;

« 2° Lors de l'instruction préalable à l'octroi des concessions d'outillage public ou d'autorisations d'outillages privés avec obligation de service public, dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat et les ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, lorsque ces opérations comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ;

« 3° Sur la mise en place du balisage des activités de recherche ou d'exploitation des ressources naturelles dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

« 4° Sur la signalisation maritime implantée dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, pour :

« a) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel nautique et technique ;

« b) Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime présentant des enjeux spécifiques, et, le cas échéant, leur cohérence ;

« c) L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;

« d) Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel nautique et technique.

« Le ministre chargé de la mer peut également consulter la grande commission nautique sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, et notamment les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation. »

Article 4 JORFARTI000042376521

L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique. »

Article 5 JORFARTI000042376523

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La grande commission nautique est composée : « 1° Des membres permanents suivants, disposant d'un droit de vote :

«-un officier supérieur de la marine nationale ou son représentant, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans, président ; «-le directeur des affaires maritimes en charge de la sécurité de la navigation maritime ou son représentant, vice-président ; «-le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant désigné par le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ; «-le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant ;

« 2° Lorsque la grande commission nautique est consultée sur des questions relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres suivants disposant d'un droit de vote : « a) Le directeur départemental des territoires et de la mer intéressé, ou son représentant ; « b) Cinq représentants des activités maritimes tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navire, pêcheurs ou plaisanciers. Ces représentants ont chacun deux suppléants. « Les représentants des activités maritimes et les suppléants sont nommés, pour chaque affaire, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer intéressé par décision :

-du préfet du département concerné par les principales installations lorsque l'affaire relève de la compétence de l'Etat en dehors de la circonscription d'un port relevant de l'Etat ; -du directeur général ou du directeur du port lorsque l'affaire concerne des installations situées à l'intérieur de la circonscription d'un port relevant de l'Etat ; -du président de la collectivité territoriale ou du maire lorsque l'affaire concerne un port géré par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, à l'exception des installations de signalisation maritime.

« En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante. « La direction interrégionale de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans pouvoir prendre part au vote ; « 3° Lorsque la grande commission nautique est consultée sur des questions relevant du 4° et du dernier alinéa de l'article 2, elle comprend, outre les membres permanents, les membres nommés suivants disposant d'un droit de vote : « a) Le directeur des services de transports en charge de la gestion des ports, ou son représentant ; « b) Quatre représentants des activités maritimes :

«-un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ; «-un représentant du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, ou son suppléant désigné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ; «-une personne choisie en raison de ses compétences en termes de navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques, ou son suppléant ; «-un représentant de la fédération française des pilotes maritimes, ou son suppléant.

« Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la mer pour une durée de cinq ans. « En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante. « Sur décision du président ou du vice-président, peuvent être associés aux travaux de la commission des personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que des représentants des administrations directement en charge des questions examinées. Ces personnalités et représentants ne peuvent participer aux votes. »

Article 6 JORFARTI000042376525

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La commission nautique locale est composée comme suit : « a) Membres de droit :

«-le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ; «-le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ; «-le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.

« Les coprésidents peuvent déléguer l'exercice de la présidence au directeur départemental des territoires et de la mer ou à son représentant, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer, par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal ; « b) Membres temporaires :

«-cinq représentants des activités maritimes choisis parmi les diverses activités professionnelles ou de loisir, tels que notamment des pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navires, pêcheurs ou plaisanciers.

« Ces représentants des activités maritimes et leurs suppléants, à raison d'un suppléant par membre, sont nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du présent décret. « Le directeur interrégional de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat, la collectivité, selon le cas, intéressé aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion, sans disposer de droit de vote. »

Article 7 JORFARTI000042376527

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le service maritime, le port autonome » sont remplacés par les mots : « la direction des affaires maritimes, la direction interrégionale de la mer, la direction départementale des territoires et de la mer, le port relevant de l'Etat » et les mots : « le service maritime ou le port autonome » sont remplacés par les mots : « la direction interrégionale de la mer ou le port relevant de l'Etat, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le délégué du Gouvernement », sont insérés les mots : « mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « dans la presse locale ou affichée dans le ou les ports intéressés » sont remplacés par les mots : « selon le moyen qu'il juge nécessaires » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 8 JORFARTI000042376533

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utile de porter à la connaissance des membres de la commission.

« Sur décision du président, coprésident ou vice-président, les membres de la commission nautique peuvent se transporter sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications qu'ils jugent utiles.

« Ceux-ci peuvent, en outre, entendre à titre de renseignements toute personne qui serait de nature à l'éclairer utilement.

« Le secrétariat de la séance est assuré par le directeur général du service hydrographique et océanographique ou son représentant pour les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent décret ou par le chef du bureau en charge de la signalisation maritime ou son représentant pour les matières mentionnées au 4° et au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

« Le procès-verbal des commissions, signé par tous les membres, est adressé, selon le cas, au directeur interrégional de la mer, au directeur général ou au directeur du port relevant de l'Etat ou à la collectivité compétente. »

Article 9 JORFARTI000042376535

Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-I.-Les dispositions relatives à la grande commission nautique du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en ce qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

« II.-Pour l'application du présent décret :

« 1° En Guadeloupe et en Martinique, les mots : “ directeur interrégional de la mer ” et les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ” ;

« 2° A La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ” ;

« 3° En Guyane, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur général des territoires et de la mer ” ;

« 4° Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ” ;

« 5° Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ” ;

« 6° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.

« III.-Pour l'application du présent décret :

« 1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

« 2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;

« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur ;

« 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire. »

Article 10 JORFARTI000042376538

I.-Le titre II du décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime est abrogé.

II.-L'alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 11 JORFARTI000042376548

I. - La grande commission nautique instituée par le présent décret est compétente pour statuer sur les dossiers en cours devant les commissions prévues à l'article 4 du décret du 14 mars 1986 et au titre II du décret du 30 novembre 2017 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

II. - Les avis rendus par les commissions prévues à l'article 4 du décret du 14 mars 1986 et au titre II du décret du 30 novembre 2017 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont réputés avoir été rendus par la grande commission nautique instituée par le présent décret.

Article 12 JORFARTI000042376549

La ministre de la transition écologique, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la mer, Annick Girardin La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA7

Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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