Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 octobre 2020
NatureArrêté
Signé le16 octobre 2020
Publié le20 octobre 2020
PublicationJORF n°0255 du 20 octobre 2020
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRG2027149A
IdentifiantJORFTEXT000042439452
RéférenceArrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques », JO du 20 octobre 2020, NOR AGRG2027149ALégifrance →

Publics concernés : entreprises agréées pour l'exercice des activités de conseil stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Objet : définition des exigences du référentiel de certification pour l'exercice de l'activité de conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Entrée en vigueur : le texte est applicable à compter du 1er janvier 2021. Notice : la certification d'entreprise agréée pour l'activité de conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est réalisée par un organisme certificateur qui vérifie lors d'audit le respect du présent référentiel. Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 254-2 et R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre V du livre II ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042439464

Le référentiel pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques » annexé au présent arrêté, fait partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination de toute entreprise demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice des activités de conseils stratégique et spécifiques à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, telles que définies au 3° de l'article L. 254-1 de ce même code.

Article 2 JORFARTI000042439467

Sans préjudice des obligations réglementaires qui incombent à l'entreprise, le référentiel définit les exigences à respecter pour une entreprise exerçant les activités définies au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les points de contrôle que l'organisme certificateur, défini au I de l'article R. 254-2 de ce même code, devra vérifier en vue de l'octroi et du maintien de la certification, selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 octobre 2020.

Une entreprise peut faire le choix de n'exercer qu'un seul type d'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : stratégique ou spécifique. Dans ce cas, les exigences correspondant à l'autre type de conseil ne sont pas à respecter.

Elle doit également préciser si elle demande la certification pour les exigences C15 et C16 et en conséquence être audités sur ces exigences.

Pour les deux alinéas précédents, le choix par l'entreprise est précisé dans le périmètre de la certification délivrée par l'organisme certificateur.

Article 3 JORFARTI000042439469

Pour le respect de l'exigence C7, certaines zones particulières présentent des caractéristiques sanitaires et environnementales justifiant des mesures ou des précautions spécifiques en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui doivent être prises en compte. Il s'agit a minima de :

- les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, identifiées à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, impliquant des distances de sécurité ;

- les zones accueillant des groupes de personnes vulnérables visés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, impliquant des distances de sécurité ;

- les zones de non traitement au voisinage des points d'eau, définis par un arrêté préfectoral visant les points d'eau à prendre en compte au titre de l'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2017 modifié susvisé.

Les zones suivantes sont par ailleurs susceptibles de justifier des mesures ou des précautions spécifiques en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ces mesures doivent être prises en compte si elles font l'objet de textes réglementaires visant la réduction de l'utilisation et des risques de produits phytopharmaceutiques :

- les zones ou enjeux spécifiques identifiés dans les Schémas d'aménagement et de gestion de l'eau ;

- les périmètres de protection de captage pris au titre de l'article L-1321-2 du code de la santé publique ;

- les aires d'alimentation de captage d'eau potable faisant ou ayant fait l'objet d'un plan d'action visant la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole ;

- les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sur une aire d'alimentation de captage, créées par arrêté préfectoral en application des articles L. 211-3 du code de l'environnement et R. 144-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- les parcs nationaux visés à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

- les réserves naturelles visées à l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

- les zones concernées par un arrêté de protection de biotope, pris conformément aux articles L. 411-1 et 2 du code de l'environnement ;

- les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation (sites Natura 2000) visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

- les zones humides d'importance internationale au titre de la Convention de RAMSAR visées à l'article L. 336-2 du code de l'environnement ;

- les zones humides visées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- les particularités topographiques telles que définies à l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 JORFARTI000042439483

Le justificatif, tel que prévu à l'article D. 254-6-26 du code rural et de la pêche maritime accompagnant toute délivrance de conseil stratégique, comporte :

- le nom de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques concernée ;

- le nom des personnes détentrices d'un certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en entreprise non soumise à agrément » ainsi que le numéro/identifiant de ce certificat ;

- la date de délivrance du conseil ;

- la date du dernier diagnostic réalisé ;

- le numéro d'agrément de l'entreprise ayant réalisé le conseil.

Article 5 JORFARTI000042439485

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les exigences C1 et C2 ne sont applicables qu'à partir du 31 décembre 2024.

Article 6 JORFARTI000042439487

La certification ne peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul. Le référentiel d'organisation générale prévu par l'arrêté du 16 octobre 2020 susvisé doit également être respecté pour la délivrance de la certification.

Article 7 JORFARTI000042439488

L'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application » est abrogé à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 JORFARTI000042439490

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur, à compter du 1er janvier 2021.

Annexe

Annexe JORFARTI000042439493

ANNEXE

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Fait le 16 octobre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, B. Ferreira

Textes cités liens · DILA6

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042439452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).