Article 1 JORFARTI000042468893
L'arrêté du 16 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-14, L. 220-12, L. 262-28 et L. 272-31 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 1er octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 1er octobre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique des juridictions financières en date du 8 octobre 2020,
Arrête :
L'arrêté du 16 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté.
A l'article 1er, les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
L'article 2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en télétravail », sont insérés les mots : « au domicile ou dans un autre lieu privé » ;
2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail dans un lieu à usage professionnel est conditionné à la production par l'agent demandeur d'un document justifiant de son usage du lieu concerné. A défaut de justificatif, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur. »
L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de douze mois » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L'article 4 est abrogé.
L'article 5 est complété par quatrealinéas ainsi rédigés :
« Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit :
« 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ;
« 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ;
« 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois. »
L'article 6 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui lui est confié », sont remplacés par les mots : « et les ressources informatiques mis à sa disposition » ;
2° La deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Tout accès à ce matériel informatique ou aux documents professionnels par une personne non autorisée est interdit. »
Après le deuxième alinéa de l'article 7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'administration peut accorder un jour de télétravail flottant, sous réserve du respect par l'agent demandeur d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés. »
Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, cette visite est strictement limitée à la partie du domicile ou du lieu privé dédiée à l'exercice du télétravail. L'agent détermine les modalités d'accès à cette partie de son domicile ou du lieu privé. »
L'article 10 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de recours régulier au télétravail depuis le domicile ou un autre lieu privé, l'administration prend en charge : » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le télétravail est préconisé par le médecin de prévention, l'administration peut prendre en charge le matériel adapté. »
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-En application de l'article L. 120-14 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes pour les magistrats, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code. « En application des articles L. 220-12, L. 262-28 et L. 272-31 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2020.
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement, Claire Landais
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.