Publics concernés : organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 du code de la santé publique. Objet : modalités de transmission et nature des données à communiquer à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-31 du code de la santé publique. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le présent arrêté : - définit la nature des données à communiquer par les organismes accrédités pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; - précise les modalités de transmission des données. Références : l'arrêté est pris pour l'application de l'article R. 1333-31 du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Le texte peut être consulté, dans sa version consolidée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-23 et R. 1333-31 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 et R. 4451-15 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 23 juin 2020,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000042475445
Les organismes accrédités mentionnés au II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique communiquent à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) les résultats de leurs analyses des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon tous les ans avant le 1er septembre pour les résultats de leurs analyses effectuées entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
La transmission de ces résultats d'analyses et des données associées est effectuée par voie électronique à l'adresse de messagerie définie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 2 JORFARTI000042475447
En application de l'article R. 1333-31 du code de la santé publique, la nature des données transmises par les organismes accrédités mentionnés au II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique est définie en annexe 1 du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000042475450
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000042475452
ANNEXE 1
NATURE DES DONNÉES À COMMUNIQUER À L'IRSN EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-31 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Les données à communiquer sont les suivantes pour chaque analyse :
1° Référence du dispositif de mesure ;
2° Activité volumique en Becquerel par mètre cube avec incertitude de mesure ou limite de détection si l'activité volumique est en deçà de cette limite.
Doivent également être communiquées les données transmises à l'organisme accrédité par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ou par le commanditaire de la mesure lors de la demande d'analyse :
3° Date de pose du dispositif de mesure ;
4° Date de dépose du dispositif de mesure ;
5° Catégorie du lieu de mesurage (établissement recevant du public, habitat, lieu de travail [bâtiment] ou lieu de travail spécifique au sens de l'article R. 4451-4 du code du travail) ;
6° Nom de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée ;
7° Code postal de la commune dans laquelle la mesure a été effectuée.
L'IRSN veille, en occultant le cas échéant la catégorie du lieu de mesurage, à ce que les données communiquées ne soient pas directement ou indirectement identifiantes.
Fait le 26 octobre 2020.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J. Salomon La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail par intérim, L. Vilboeuf
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
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