Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement des langues vivantes étrangères et à l'enseignement des langues et cultures régionales ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 21 juillet 2020,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000042494841
Une attestation de langues vivantes est délivrée à la fin du cycle terminal à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour les langues vivantes A et B présentées à l'examen à compter de la session 2021.
Cette attestation vise à situer le niveau du candidat dans chacune de ces langues au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Article 2 JORFARTI000042494842
Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus à la troisième évaluation commune de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats des établissements publics ou privés sous contrat, ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance.
Pour les candidats inscrits à l'examen en section internationale et en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section.
Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, dans la voie technologique, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus, pour chacune des langues dans le cadre du contrôle en cours de formation ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisés et les candidats inscrits au Centre national de promotion rurale (CNPR).
Article 3 JORFARTI000042494843
L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît sur l'attestation que lorsque le candidat a fait l'objet des épreuves mentionnées à l'article 2 du présent arrêté pour la langue concernée.
Article 4 JORFARTI000042494844
Les candidats ayant échoué au baccalauréat qui se représentent l'année suivante sont à nouveau évalués et se voient délivrer une nouvelle attestation.
Article 5 JORFARTI000042494845
Le modèle de l'attestation de langue vivante est défini en annexe du présent arrêté.
Article 6 JORFARTI000042494846
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.
Article 7 JORFARTI000042494847
Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 8 JORFARTI000042494848
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000042494850
ANNEXE
MODÈLE D'ATTESTATION
Pour la série technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE
ATTESTATION DE COMPÉTENCE EN LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES)
Vu les résultats obtenus dans les évaluations de langues vivantes au baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV),
Le présent document atteste que :
Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
a atteint le niveau suivant du cadre commun européen de référence pour les langues :
- pour la langue vivante A : (à compléter ) - Niveau XX ;
- pour la langue vivante B : (à compléter ) - Niveau XX.
Fait à , le .
Pour le ministre en charge de l'agriculture et par délégation :
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)/le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF),
Signature de l'autorité administrative | Signature du titulaire de l'attestation |
Pour la voie générale et pour toutes les séries de la voie technologique hormis la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE EN CHARGE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ATTESTATION DE COMPÉTENCE EN LANGUES VIVANTES (ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES)
Vu les résultats obtenus dans les évaluations de langues vivantes au baccalauréat général et technologique,
Le présent document atteste que :
Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
a atteint le niveau suivant du cadre commun européen de référence pour les langues :
- pour la langue vivante A : (à compléter ) - Niveau XX ;
- pour la langue vivante B : (à compléter ) - Niveau XX.
Fait à , le .
Pour le ministre en charge de l'éducation nationale et par délégation :
Le recteur de l'académie,
Fait le 3 novembre 2020.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, E. Geffray Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, I. Chmitelin
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