Article 1 JORFARTI000042592467
L'intitulé du chapitre II du titre II du décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Admission à l'Ecole de l'air ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air et officiers des bases de l'air. Objet : statuts particuliers des corps d'officiers de l'armée de l'air. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte modifie les dispositions en matière de recrutement et de scolarité du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air les statuts particuliers. Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'intitulé du chapitre II du titre II du décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Admission à l'Ecole de l'air ».
L'article 4 du même décretest ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, » ;
2° Au 2°, les mots : « concours sur épreuves » sont remplacés par les mots : « concours sur titres » et les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, » ;
3° Aux 3° et 4°, les mots : «, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31, » sont supprimés ;
4° Au 4°, les mots : « dans l'armée de l'air » sont remplacés par les mots : « dans l'une des forces armées et formations rattachées » et les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
5° Au 5°, les mots : « dans l'armée de l'air » sont remplacés par les mots : « dans l'une des forces armées et formations rattachées » et les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ».
Le 3° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air ainsi que des besoins de l'armée de l'air, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant. »
Au 1° de l'article 16 du même décret, après les mots : « ayant accompli », sont insérés les mots : « au moins ».
Le deuxième alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air. »
Les 2° et 3° de l'article 23 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;
« 3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100. »
Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, après les mots : « au moins quatre ans », sont insérés les mots : « et au plus dix ans ».
Au 4° de l'article 30 du même décret, les mots : « du grade de colonel » sont remplacés par les mots : « des officiers généraux de leur corps ».
L'article 31 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air », sont insérés les mots : « ou leur représentant » ;
2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 4, » est supprimé.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 38 du même décret est supprimée.
Les articles 39 à 44 du même décret sont abrogés.
La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.