Publics concernés : corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Objet : modification du 2° de l'article 16 et du III de l'article 22 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret permet de recruter au choix dans une proportion de 30 % de chacun des deux corps les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins cinq ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier. Références : les dispositions du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 16 et 22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042592502
Aux a du 1° et 2° de l'article 4 et aux I et II de l'article 22 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, les mots : « classé au moins au niveau IV » sont remplacés par les mots : « classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ».
Article 2 JORFARTI000042592505
Au 2° de l'article 16 du même décret, les mots : « au moins huit ans de service » sont remplacés par les mots : « au moins cinq ans de service ».
Article 3 JORFARTI000042592508
Le III de l'article 22 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :
« 1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;
« 2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.
« Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps. »
Article 4 JORFARTI000042592510
La ministre des armées et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
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