Article (sans numéro) JORFARTI000042613186
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : lycéens et leurs familles, étudiants et enseignants des Ecoles nationales vétérinaires françaises. Objet : création d'un recrutement post-baccalauréat dans les Ecoles nationales vétérinaires et mise à jour des dispositions relatives à l'enseignement supérieur vétérinaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 6 dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2022. Les articles 7 et 8 prévoient des dispositions transitoires pour l'organisation de l'année universitaire 2020-2021. Notice : le décret crée une nouvelle voie d'accès, post-baccalauréat, aux études vétérinaires. Les élèves de classe terminale préparant le baccalauréat général pourront, dès 2021, candidater sur Parcoursup pour les écoles nationales vétérinaires qui organiseront une sélection selon les modalités fixées par le présent décret, prévoyant notamment des pourcentages minimaux de bacheliers bénéficiaires de la bourse nationale de lycée. Ces étudiants pourront accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire après six ans d'études, durée des études vétérinaires communément rencontrée en Europe, alors que les voies conduisant actuellement en France au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire requièrent au moins sept ans d'études. Le décret procède également à une clarification des dispositions relatives à l'enseignement supérieur vétérinaire, notamment des dispositions relatives à la thèse pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Il actualise en conséquence les autres textes réglementaires liées aux études vétérinaires, notamment ceux relatifs à la spécialisation vétérinaire et à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par les élèves. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et VIII ;
Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
Vu le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 8 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée ;
2° A l'article R. 241-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. » ;
3° L'article R. 241-14 est abrogé ;
4° L'article R. 241-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-28.-Le titre de vétérinaire spécialiste est accordé :
« 1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
« 2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
« Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes. »
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage » ; 2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 « Enseignement supérieur vétérinaire
« Sous-section 1 « Dispositions générales § 1er Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire
« Art. R. 812-50.-L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour : « 1° Soigner et protéger les animaux ; « 2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ; « 3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ; « 4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ; « 5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ; « 6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ; « 7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle. « L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.
« Art. R. 812-51.-Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire. « Elles comportent également une initiation à la recherche. « Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.
« § 2 Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
« Art. R. 812-52.-L'admission dans les études vétérinaires a lieu : « 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; « 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
« Art. R. 812-53.-Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours.
« Art. R. 812-54.-Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
« § 3 Régime des études vétérinaires
« Art. R. 812-55.-I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres : « 1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ; « 2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ; « 3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus. « III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
« Art. R. 812-56.-Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« crédits-ECTS ») et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.
« Art. D. 812-57.-Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3. « Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.
§ 4 Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
« Art. R. 812-58.-I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, qui confère le grade de master à ses titulaires. Avant la délivrance de ce diplôme, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer par leur établissement aucun autre diplôme. « II.-Les études vétérinaires s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'école et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. « Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. « III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire. « Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
« Art. R. 812-59.-Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58. « Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.
§ 5 Evaluation des études et des écoles vétérinaires
« Art. D. 812-60.-Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
« Sous-section 2 « Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires § 1er Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
« Art. R. 812-61.-Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.
« Art. R. 812-62.-Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture. « Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64. « Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture.
§ 2 Recrutement des étudiants
« Art. R. 812-63.-I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles. « II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun. « Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun. « Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves. « III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général. « Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. « IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.
« § 3 Contenu des études et déroulement
« Art. D. 812-64.-I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. « II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen. « L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. « III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois. « IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves.
« § 4 Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires
« Art. R. 812-65.-I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe : « 1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés « diplômes inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) », ou « certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) » pour des formations réservées aux vétérinaires ; « 2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ; « 3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2. « II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et 3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis : « 1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires ; « 2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires,
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est abrogée.
Chapitre II
Dispositions diverses et finales
Le code de l'éducationest ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires » ;
2° A l'article R. 238-4, les mots : « des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 » sont remplacés par les mots : « du conseil des directeurs des écoles vétérinaires sont fixées par les dispositions de l'article R. 812-62 » ;
3° Après le 6° de l'article D. 612-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ; ».
I.-A l'article 3 du décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 susvisé, les mots : « l'article R. 812-55 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime ».
II.-A l'article 3 du décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 susvisé, les mots : « aux articles R. 812-50 à R. 812-56 du code rural » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 812-50 à R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime ».
A compter du 1er janvier 2022, aux articles 7 et 8 du décret du 21 avril 2017 susvisé, les mots : « quatrième année » sont remplacés par les mots : « cinquième année ».
Lors de l'année universitaire 2020-2021, les étudiants vétérinaires admis dans les écoles nationales vétérinaires à la suite des sessions de concours antérieures à celle de 2021 sont soumis au régime des études vétérinaires prévu par les règlementations antérieures au présent décret. A compter de la rentrée universitaire 2021, ils sont soumis au présent décret et leurs positions dans les études vétérinaires sont modifiées conformément au tableau de correspondances suivant :
Positions issues des délibérations du conseil des enseignants suite à l'année scolaire 2020-2021 | Positions modifiées à la rentrée 2021 |
|---|---|
étudiant admis à redoubler en 1re année | étudiant admis à redoubler en 2e année |
étudiant admis en 2e année | étudiant admis en 3e année |
étudiant admis en 3e année | étudiant admis en 4e année |
étudiant admis en 4e année | étudiant admis en 5e année |
étudiant admis en 5e année (année d'approfondissement) | étudiant admis en 6e année (année d'approfondissement) |
Les dispositions des I et II de l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables jusqu'à la fin de leur formation aux étudiants et aux auditeurs de la formation continue inscrits dans un certificat d'études approfondies vétérinaires à la date de publication de ce décret.
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.