Article 1 JORFARTI000042614560
A l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2012 susvisé, les mots : « une épreuve écrite d'admissibilité » sont remplacés par les mots : « une phase d'admissibilité ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
A l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2012 susvisé, les mots : « une épreuve écrite d'admissibilité » sont remplacés par les mots : « une phase d'admissibilité ».
L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Le modèle du dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ou sur le site de l'Office national des forêts. La phase d'admissibilité du concours consiste en l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et à exercer les fonctions de secrétaire administratif. A l'issue de cette étude, le jury arrête la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles. »
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « coefficient 4 » sont supprimés.
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2020.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, X. Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité, N. Roblain
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.