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Décret n° 2020-1550 du 8 décembre 2020 modifiant le statut du Théâtre national de Chaillot

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2020
NatureDécret
Signé le8 décembre 2020
Publié le10 décembre 2020
PublicationJORF n°0298 du 10 décembre 2020
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB2021304D
IdentifiantJORFTEXT000042636691
RéférenceDécret n° 2020-1550 du 8 décembre 2020 modifiant le statut du Théâtre national de Chaillot, JO du 10 décembre 2020, NOR MICB2021304DLégifrance →

Publics concernés : établissement public de Chaillot - Théâtre national de la danse. Objet : modification du statut de l'Etablissement public de Chaillot - Théâtre national de la danse. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret entérine le nouveau nom de l'établissement ainsi que la prééminence de la dimension chorégraphique, qui est au centre des missions de l'établissement. Il modifie également la composition du conseil d'administration de l'établissement afin d'attribuer le siège dévolu au représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques au délégué à la danse. Le poste de directeur artistique de l'établissement est supprimé. Enfin, le texte ouvre au conseil d'administration la faculté de délibérer à distance par voie électronique. Références : le décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de Chaillot, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr), dans sa version issue de cette modification. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu l'avis du comité social et économique du Théâtre national de Chaillot du 29 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut du Théâtre national de Chaillot

Article 1 JORFARTI000042636701

Le décret du 21 octobre 1968 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000042636702

Dans l'intitulé et aux articles 4,6,14 et 15, les mots : « du Théâtre national de Chaillot » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « de Chaillot-Théâtre national de la danse ».

Aux articles 2 et 3, les mots : « Le Théâtre national de Chaillot » sont remplacés par les mots : « Chaillot-Théâtre national de la danse ».

A l'article 14, les mots : « le Théâtre national de Chaillot » sont remplacés par les mots : « Chaillot-Théâtre national de la danse ».

Article 3 JORFARTI000042636705

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Chaillot-Théâtre national de la danse est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il assure la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. « Son siège est à Paris. »

Article 4 JORFARTI000042636707

La première phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par la phrase suivante : « Chaillot-Théâtre national de la danse a pour mission de favoriser la création chorégraphique et théâtrale contemporaine. »

Article 5 JORFARTI000042636709

L'article 2-1 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 2-1.-La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. « Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement public au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose. »

Article 6 JORFARTI000042636711

L'article 4 est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien » sont remplacés par les mots : « de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. »

Article 7 JORFARTI000042636715

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Il dirige l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels ; »

2° Au 2°, après les mots : « Il prépare le budget », sont insérés les mots : « initial et les budgets rectificatifs de l'établissement public et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ; »

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Il conclut les marchés, conventions et contrats ; »

4° Le 5° est abrogé ;

5° Le 6° devient le 5° et le 7° devient le 6°.

Article 8 JORFARTI000042636720

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéassont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

« 1° Trois membres de droit :

« a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

« b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

« c) Le délégué à la danse, ou son représentant ;

« 2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

« 3° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement public, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants. » ;

2° Au sixième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « aux 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

3° Au huitième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « L'administrateur, le directeur artistique, le contrôleur budgétaire » sont remplacés par les mots : « L'administrateur, le contrôleur économique et financier » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « personnels civils ».

Article 9 JORFARTI000042636727

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sont présents », sont insérés les mots : « ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »

Article 10 JORFARTI000042636732

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; »

2° Les 9° et 10° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 9° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, ainsi que les conventions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 10° Les contrats de concession ; »

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « portant sur le budget et le compte financier » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 4° et 5° ».

Article 11 JORFARTI000042636736

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « théâtrales » est supprimé ;

2° Les 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Les dons et legs ;

« 6° Les subventions, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ; »

3° Après le 6°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements. »

Article 12 JORFARTI000042636740

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisations » sont remplacés par les mots : « relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles » ;

2° Au 4°, le mot : « théâtrale » est supprimé ;

3° Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions. »

Article 13 JORFARTI000042636744

Les articles 5 bis, 12,19 et 20 sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 14 JORFARTI000042636747

Dans la liste des entreprises et établissements publics figurant à la fin de l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les mots : « Théâtre national de Chaillot » sont remplacés par les mots : « Chaillot-Théâtre national de la danse ».

Article 15 JORFARTI000042636749

Les dispositions de l'article 7 du décret du 21 octobre 1968 susvisé, dans leur rédaction issue de l'article 8 du présent décret, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration.

Article 16 JORFARTI000042636751

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA5

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042636691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).