Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires en cas de perte d'autonomie rattachées à un plan d'épargne retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2020
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2020
Publié le31 décembre 2020
PublicationJORF n°0316 du 31 décembre 2020
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2036403A
IdentifiantJORFTEXT000042838473
RéférenceArrêté du 22 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires en cas de perte d'autonomie rattachées à un plan d'épargne retraite, JO du 31 décembre 2020, NOR ECOT2036403ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 décembre 2020,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042838478

Après l'article A. 142-1 du code des assurances, sont insérés les articles A. 142-2 à A. 142-4 ainsi rédigés :

« Art. A. 142-2.-Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :

« 1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;

« 2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :

« a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;

« b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;

« 3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;

« 4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;

« 5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;

« 6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

« Art. A. 142-3.-La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

« Art. A. 142-4.-Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

« 1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;

« 2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré. »

Article 2 JORFARTI000042838483

Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor, E. Moulin

Textes cités liens · DILA4

Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042838473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).