Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2020 autorisant l'opérateur de compétences AKTO à gérer les fonds de la formation professionnelle et de l'alternance à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2020
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2020
Publié le31 décembre 2020
PublicationJORF n°0316 du 31 décembre 2020
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
NORMTRD2036490A
IdentifiantJORFTEXT000042840522
RéférenceArrêté du 30 décembre 2020 autorisant l'opérateur de compétences AKTO à gérer les fonds de la formation professionnelle et de l'alternance à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 31 décembre 2020, NOR MTRD2036490ALégifrance →

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des outre-mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 et R. 6523-2-9 à R. 6523-2-19 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 43 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon,

Vu le décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2020 portant agrément d'un opérateur de compétences (AKTO, anciennement « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre ») ;

Vu la candidature présentée le 12 décembre 2020 de l'opérateur de compétences AKTO, sis 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19, en vue de gérer les fonds de la formation professionnelle et de l'alternance à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042840528

L'opérateur de compétences AKTO, sis 14, rue Riquet, 75940 Paris Cedex 19, est autorisé à gérer, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans à compter de cette date, les fonds de la formation professionnelle et de l'alternance à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ d'intervention pour lequel son agrément lui a été délivré.

Article 2 JORFARTI000042840529

En cas d'agrément d'un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 3 du décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer, l'autorisation délivrée à l'opérateur de compétences AKTO dans les conditions de l'article R. 6523-2-17 du code du travail cesse de plein droit à la date d'effet de l'agrément.

Article 3 JORFARTI000042840532

L'opérateur de compétences AKTO est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation.

Article 4 JORFARTI000042840533

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Lucas Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des outre-mer, F. Joram

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Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042840522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).