Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 décembre 2020,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000042840657
Les fonctionnaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins huit jours précédant cette date. La convocation est accompagnée de la fiche du poste de l'agent ainsi que du formulaire de compte-rendu d'entretien professionnel pour lui permettre de préparer l'entretien.
Article 2 JORFARTI000042840659
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte-rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement. Doivent également figurer sur le compte-rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.
Article 3 JORFARTI000042840660
Le compte-rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Le compte-rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.
Article 4 JORFARTI000042840662
Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte-rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité.
2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service.
3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles.
4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.
Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.
Article 5 JORFARTI000042840664
Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.
Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Article 6 JORFARTI000042840665
Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.
Article 7 JORFARTI000042840667
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2021, pour l'évaluation au titre de 2020 des agents mentionnés à l'article 1er.
Article 8 JORFARTI000042840669
Sont abrogées les dispositions suivantes :
-Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice.
Article 9 JORFARTI000042840671
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000042840681
ANNEXES
Annexe I. - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Annexe II. - INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
Annexe III. - DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Annexe IV. - DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Annexe V. - DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Annexe VI. - DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Annexe VII. - DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Annexe VIII. - GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
Annexe
Annexe I JORFARTI000042840682
ANNEXE I
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Services de l'administration centrale ou des directions interrégionales | Secrétaire général | |
Chef de cabinet du secrétariat général ou directeur de projet | Secrétaire général |
Adjoint au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité | Secrétaire général |
Chefs de service ou délégués | Secrétaire général |
Sous-directeurs | Chefs de service |
Chefs de département ou chef de bureau | Sous-directeurs ou chefs de service |
Chefs de section | Chefs de bureau |
Annexe
Annexe II JORFARTI000042840683
ANNEXE II
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Inspection générale de la Justice | Chef de l'inspection | |
Chef de l'inspection/ adjoint au chef de l'inspection | Chef de l'inspection |
Inspecteur responsable de la mission permanente Inspection Santé et Sécurité au Travail | Chef de l'inspection |
Responsable du Pôle de l'audit interne | Chef de l'inspection |
Secrétaire général | Chef de l'inspection |
Secrétaire général adjoint | Chef de l'inspection |
Responsable du pôle des services généraux | Chef de l'inspection |
Responsable du pôle « bureau des rapports » | Chef de l'inspection |
Responsable du pôle « service de documentation, d'études et de statistiques » | Chef de l'inspection |
Annexe
Annexe III JORFARTI000042840684
ANNEXE III
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration (***), secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
| Directeur des services judiciaires | |
Cour de cassation | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) Directeur des services de greffe - secrétaire en chef du parquet (*) | Directeur de greffe Secrétaire en chef du parquet |
Cour d'appel | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) | Directeur de greffe |
Service administratif régional de la cour d'appel | Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**) Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**) | Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire |
Tribunal judiciaire | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) | Directeur de greffe |
Tribunal judiciaire de Paris | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) Directeur des services de greffe - secrétariat en chef du parquet (*) | Directeur de greffe Secrétaire en chef du parquet |
Tribunal de proximité | Directeur des services de greffe - directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement (*) | Directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement |
Conseil de Prud'hommes (****) | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) Greffier - chef de greffe (*) | Directeur de greffe |
Fonctionnaires en fonction : à l'administration centrale à l'école de la magistrature à l'école nationale des greffes | Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service | Directeur ou sous directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service Directeur, secrétaire général, directeur adjoint, sous-directeur ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service Directrice de l'Ecole nationale des greffes, directeur adjoint, secrétaire général ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service |
(*) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe.
(**) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale
(***) Les attachés d'administration qui exercent les fonctions de chefs de cabinet exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de cour ou de juridiction et relèvent, à ce titre, de ces derniers pour leurs évaluations.
(****) Pour les agents affectés dans les 13 CPH isolés, tels que résultant de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Annexe
Annexe IV JORFARTI000042840685
ANNEXE IV
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Principe : les fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique (voir communication du compte rendu d'entretien professionnel) est le niveau N + 2 par rapport à l'agent évalué.
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Direction des affaires civiles et du sceau | Directeur | |
Directeur adjoint chef de service | Directeur |
Chef de cabinet | Directeur adjoint, chef de service |
Sous-directeurs, | Directeur adjoint, chef de service |
Chefs de département ou de bureau rattachés au directeur | Directeur adjoint, chef de service |
Chefs de bureau | Sous-directeurs |
Chefs de section | Chefs de bureau |
Annexe
Annexe V JORFARTI000042840686
ANNEXE V
DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration de l'Etat, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Direction des affaires criminelles et des grâces | Directeur | |
Adjoint directeur, Chef de service | Directeur |
Chef de cabinet | Directeur |
Adjoint chef de cabinet | Chef de cabinet |
Chef de bureau et chef de bureau assimilé | Directeur adjoint, Chef de service Sous-directeur(trice) |
Chef de section, responsable de pôle ou de structure | Chef de bureau et chef de bureau assimilé Adjoint chef cabinet Responsable rattaché chef de cabinet |
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Casier judiciaire National | Chef de service | |
Chefs de bureau, Adjoints au chef de bureau par délégation | Chef de service |
Chargés d'encadrement | Chef de bureau, Adjoint au chef de bureau |
Annexe
Annexe VI JORFARTI000042840687
ANNEXE VI
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Supérieur hiérarchique direct à la DAP (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 2).
Autorité hiérarchique à la DAP (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 4).
Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires.
1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu.
2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu.
Fonctionnaires concernés : attachés d'administration, assistants de service social, conseillers techniques de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
| Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur adjoint | |
En administration centrale | Le chef de service | Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur adjoint |
Le sous-directeur | Le chef de service |
Le chef de bureau | Le sous-directeur |
Le chef de section | Le chef de bureau |
En directions interrégionales des services pénitentiaires | Le directeur interrégional et son adjoint | Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint |
Le secrétaire général | Le secrétaire général |
Le chef de département | Le chef de département |
Le responsable de service, le chef de bureau |
Le chef d'unité |
En établissements pénitentiaires | Le chef d'établissement et son ou ses adjoints | Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint |
Le responsable de chaque service | Le chef d'établissement et son ou ses adjoints |
Le responsable de service |
Services pénitentiaires d'insertion et de probation | Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint | Le directeur interrégional et le directeur interrégional adjoint |
Le responsable de chaque service | Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et son adjoint |
L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle | Le directeur de l'ATIGIP | Le directeur de l'ATIGIP |
Le responsable de chaque service et antenne |
Ecole nationale d'administration pénitentiaire | Le directeur de l'ENAP et son adjoint | Le directeur de l'ENAP et son adjoint |
Le secrétaire général | Le secrétaire général |
Le directeur de la formation continue | Le directeur de la formation continue |
Le directeur de la formation initiale | Le directeur de la formation initiale |
Le directeur de la recherche et de la documentation | Le directeur de la recherche et de la documentation |
Le responsable de chaque département | Le responsable de chaque département |
Le chef d'unité |
Annexe
Annexe VII JORFARTI000042840690
ANNEXE VII
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Le supérieur hiérarchique direct est celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent et contrôle son activité.
L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N + 2 de l'agent.
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les notions de supérieur hiérarchique direct (N+1) et d'autorités hiérarchiques (N+2) sont notamment réservées :
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Administration centrale | La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les sous-directeurs | La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse |
Les chefs de bureaux | Les sous-directeurs |
Les chefs de section | Les chefs de bureau |
Les chefs de pôle | Les chefs de section |
Les services déconcentrés | La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse | La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse |
Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse Les directeurs des ressources humaines Les directeurs des missions éducatives Les directeurs de l'évaluation et de la programmation des affaires financières et immobilières | Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse |
Les directeurs des services | Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse |
Les responsables d'unités éducatives | Les directeurs des services |
École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) | La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Le directeur général de l'ENPJJ | La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse |
Le directeur de la formation Le directeur de la recherche Le secrétaire général de l'ENPJJ | Le directeur général de l'ENPJJ |
Les directeurs des pôles territoriaux de la formation | Le directeur de la formation |
(*) Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.
Annexe
Annexe VIII JORFARTI000042840691
ANNEXE VIII
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|
Grande chancellerie de la Légion d'honneur | Le grand chancelier de la Légion d'honneur | |
Le secrétaire général de la GCLH | Le grand chancelier de la Légion d'honneur |
Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur | Le secrétaire général de la GCLH |
Le Secrétaire général adjoint |
Les chefs de service | Le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint de la GCLH |
Les chefs de bureau | Le Secrétaire général adjoint de la GCLH ou les chefs de service |
Fait le 24 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, secrétaire général adjoint, P. Clergeot
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