Publics concernés : assurés des différents régimes de sécurité sociale remplissant les conditions d'éligibilité à l'allocation supplémentaire d'invalidité, caisse nationale d'assurance maladie et organismes de sécurité sociale assurant le service de cette allocation. Objet : modalités de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité et revalorisation des plafonds de cette allocation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de la revalorisation de l'allocation prévue au 1° de son article 1er qui intervient au 1er avril 2021. Notice : le texte précise les modalités de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité par le fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité créé au sein de la caisse nationale de l'assurance maladie à compter du 1er janvier 2021. Il revalorise en outre à compter du 1er avril 2021 les plafonds applicables à cette allocation, qui sont portés à 800 euros pour une personne seule et à 1 400 euros pour une personne en couple. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 815-26, L. 815-29 et L. 821-1-2 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 77 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 21 décembre 2020,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042840984
Le chapitre 5 bis du titre 1er du livre 8 de la partie réglementaire-Décrets simples-du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 815-19, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 », le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 800 », et le nombre : « 1 312,50 » est remplacé par le nombre : « 1 400 » ;
2° Après l'article D. 815-19, sont insérés trois articles D. 815-20, D. 815-21 et D. 815-22 ainsi rédigés :
« Art. D. 815-20.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont effectuées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie et dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.
« Art. D. 815-21.-Les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 adressent à la Caisse nationale d'assurance maladie un état des dépenses liquidées lors de l'année précédente au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 et des effectifs de bénéficiaires au 31 décembre de l'année précédente.
« La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
« Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, les charges afférentes aux dépenses liquidées au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 sont retracées dans l'état mentionné au premier alinéa de l'article D. 134-12.
« Art. D. 815-22.-Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 est effectué selon les modalités fixées dans la convention prévue au premier alinéa de l'article D. 134-13.
« Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds. »
Article 2 JORFARTI000042840986
Les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du Fonds spécial invalidité sont transférées au 1er janvier 2021 à la Caisse nationale de l'assurance maladie sur la base des montants figurant au bilan des comptes du fonds établis par la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre 2020.
Article 3 JORFARTI000042840987
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date, à l'exception du 1° de l'article 1er qui s'applique aux allocations dues à compter du 1er avril 2021.
Article 4 JORFARTI000042840990
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
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Code de la sécurité sociale. (V)