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Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 2021
NatureDécret
Signé le11 janvier 2021
Publié le13 janvier 2021
PublicationJORF n°0011 du 13 janvier 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique Logement
NORLOGL2029622D
IdentifiantJORFTEXT000042953125
RéférenceDécret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine, JO du 13 janvier 2021, NOR LOGL2029622DLégifrance →

Publics concernés : propriétaires et copropriétaires de logements donnés à la location, locataires de logements, en France métropolitaine. Objet : le décret modifie le critère de performance énergétique dans le décret relatif aux caractéristiques du logement décent en intégrant un seuil maximal de consommation d'énergie finale en France métropolitaine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023. Notice : le décret modifie le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement est ainsi qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation exprimée en énergie finale par mètre carré et par an est inférieure à 450 kWh/m2.an en France métropolitaine. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Il peut, ainsi que le texte qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification, être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 juillet 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 au 31 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er octobre 2020 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 24 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 24 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 25 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine du conseil département de Mayotte en date du 25 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 septembre 2020 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 29 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042953135

Après l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.-En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. « La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 2 JORFARTI000042953140

Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Elles ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date.

Article 3 JORFARTI000042953142

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

Textes cités liens · DILA7

Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042953125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).