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Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2021
NatureDécret
Signé le4 février 2021
Publié le5 février 2021
PublicationJORF n°0031 du 5 février 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA2030183D
IdentifiantJORFTEXT000043096536
RéférenceDécret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants, JO du 5 février 2021, NOR INTA2030183DLégifrance →

Publics concernés : électeurs ; candidats aux élections départementales ; préfectures. Objet : préciser l'application du code électoral à la Collectivité européenne d'Alsace et modifier les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Notice : le chapitre 1er du décret prend en compte la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Ainsi, un nouvel article R. 117-1-1-A ajouté dans le code électoral précise le sens du mot « département » pour la Collectivité européenne d'Alsace ainsi que la compétence du préfet du Haut-Rhin pour les élections des conseillers d'Alsace. De plus, dans l'hypothèse où des cantons seraient créés sur un territoire relevant à la fois du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une précision est apportée à l'article R. 107 pour la composition de la commission de recensement des votes des élections législatives et à l'article R. 163 pour la composition du collège électoral sénatorial. Ensuite, le chapitre 2 prévoit des mesures à titre provisoire et pour le seul scrutin départemental organisé en 2021, afin d'anticiper les difficultés logistiques susceptibles d'apparaître dans l'entre-deux-tours du double scrutin départemental / régional, en particulier pour la mise sous pli de la propagande et son acheminement aux électeurs. Il précise ainsi que les documents de propagande pour le 2nd tour doivent être remis au plus tard le mardi à 18 heures et que le délai de dépôt des candidatures pour le 2nd tour court jusqu'au lundi à 18 heures. Enfin, le chapitre 3 du décret modifie de façon pérenne le code électoral afin de simplifier l'organisation logistique de scrutins concomitants et de clarifier certaines dispositions. Il modifie notamment l'article R. 42 afin de permettre aux mêmes personnes d'assurer les fonctions de président et de secrétaire de deux bureaux de vote prévus pour des scrutins simultanés et situés dans une même salle. Les règles de désignation des assesseurs prévues à l'article R. 42 sont également modifiées pour limiter la présence des personnes âgées dans les bureaux de vote. Par ailleurs, le décret ajoute à l'article R. 109-2 la remise immédiate d'un récépissé pour les binômes de candidats au 2nd tour des élections départementales, et reformule l'article R. 111 pour préciser que sont nuls les bulletins de vote qui ne mentionnent pas les noms des binômes de candidats, ainsi que ceux de leurs remplaçants. Références : code électoral ; ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Article 1 JORFARTI000043096548

La partie réglementaire du code électoral est ainsi modifiée : 1° Après le chapitre IX du titre III du livre premier, est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis « Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

« Art. R. 117-1-1-A.-I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat. « II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace : « 1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ; « 2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales. » ;

2° L'article R. 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«-dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. » ;

3° Après le sixième alinéa de l'article R. 163 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. »

Chapitre 2 : Dispositions particulières pour l'élection des conseillers départementaux organisée en 2021

Article 2 JORFARTI000043096557

Pour l'élection des conseillers départementaux organisée en 2021 :

1° Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 38 du code électoral doivent être remis, pour le second tour de l'élection, au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures ;

2° La déclaration de candidature au second tour prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 109-1 du même code doit être déposée dans les mêmes conditions au plus tard à dix-huit heures le lundi suivant le premier tour. Cette disposition n'est pas applicable à Mayotte.

Chapitre 3 : Dispositions modifiant le code électoral et relatives aux déclarations de candidature au second tour des élections départementales et aux opérations de vote

Article 3 JORFARTI000043096559

La partie réglementaire du code électoral est ainsi modifiée :

1° L'article R. 42est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.

« Il en va de même des fonctions de secrétaire.

« Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 44, les mots : « l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune » sont remplacés par les mots : « l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé » ;

3° Le troisième alinéa du III de l'article R. 109-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature. » ;

4° A l'article R. 111, les mots : « sont valables s'ils comportent » sont remplacés par les mots : « doivent comporter, à peine de nullité, ».

Article 4 JORFARTI000043096566

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Fait le 4 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043096536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).