Article 1 JORFARTI000043114248
Les agents relevant du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 26 et 27 novembre 2020,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 27 540 |
Groupe 2 | 22 030 |
Groupe 3 | 20 400 |
Groupe 4 | 18 000 |
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 20 650 |
Groupe 2 | 16 500 |
Groupe 3 | 15 300 |
Groupe 4 | 13 500 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|---|---|
Professeur technique hors classe | 1 550 |
Professeur technique de classe normale | 1 400 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 4 600 |
Groupe 2 | 3 350 |
Groupe 3 | 3 000 |
Groupe 4 | 2 600 |
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2021.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale, C. Pignon Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, M.-H. Perrin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget, J.-M. Oleron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.