Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 février 2021 fixant la liste des documents de prescription mentionnés au 7° de l'article R. 161-76-2 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2021
NatureArrêté
Signé le5 février 2021
Publié le11 février 2021
PublicationJORF n°0036 du 11 février 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2101745A
IdentifiantJORFTEXT000043114448
RéférenceArrêté du 5 février 2021 fixant la liste des documents de prescription mentionnés au 7° de l'article R. 161-76-2 du code de la sécurité sociale, JO du 11 février 2021, NOR SSAS2101745ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-38,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043114450

La liste des référentiels de prescription, des modèles d'ordonnances types ou tout autre document ou aide relatif à la prescription mentionnée au 7° de l'article R. 161-76-2 du code de la sécurité sociale dont l'intégration doit être assurée dans un logiciel d'aide à la prescription médicale en vue de sa certification figure en annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000043114452

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000043114454

ANNEXE

Les ordonnances :

- l'ordonnance de médicament ou de produits et prestations d'exception (formulaire Cerfa 12708*02 ou S3326) pour la prescription des médicaments d'exception, prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance bizone (formulaire Cerfa n° 14465*01 ou S3321) pour les patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) définie à l'article L. 322-3 (3°) du code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance de non-prescription d'antibiotiques établie par l'assurance maladie ;

Les référentiels, fiches et documents autres que des ordonnances :

- la demande d'accord préalable EVOLOCUMAB - classe des ANTI-PCSK9 (formulaire papier à utiliser si le recours au téléservice « Accord préalable médicament » n'est pas possible) ; - la demande d'accord préalable ALIROCUMAB - classe des ANTI-PCSK9 (formulaire papier à utiliser si le recours au téléservice « Accord préalable médicament » n'est pas possible) ; - les documents de référence liés à une recommandation temporaire d'utilisation (RTU) (protocoles de suivi) ; - le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'information pour les Autorisations Temporaires d'utilisation (ATU) de cohorte ; - les fiches de bon usage du médicament (BUM) élaborée par la Haute Autorité de santé en application de l'article 1° bis de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; - les fiches de bon usage du médicament (BUM) produites par l'Institut national du cancer ; - les fiches d'information thérapeutique (FIT) des médicaments d'exception prévues à l'article R. 163-2 établies par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.

Les mentions obligatoires à faire figurer sur l'ordonnance :

- pour la prescription de spécialités disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. » ; - pour la prescription de spécialités disposant d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique : « Prescription sous recommandation temporaire d'utilisation » en application du même article ; - pour la prescription de spécialités sans autorisation de mise sur le marché : « Prescription hors autorisation de mise sur le marché » en application de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ; - pour la prescription de spécialités susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, figurant sur une liste mentionnée à l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale : le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance de cette spécialité ; - pour la prescription d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, si le patient se trouve dans l'une des situations médicales, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, il est reporté sur l'ordonnance la mention afférente à chaque situation médicale concernée, conformément à l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique : « non substituable (MTE) » ; « non substituable (EFG) » ; « non substituable (CIF) » ; - les mentions définies dans les arrêtés en application de l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale ; - la mention définie par arrêté pris en application de l'ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.

Fait le 5 février 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Salomon Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043114448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).