Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-145 du 10 février 2021 relatif à la déconcentration et à la simplification des procédures dans le domaine des services funéraires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 février 2021
NatureDécret
Signé le10 février 2021
Publié le12 février 2021
PublicationJORF n°0037 du 12 février 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAP2018008D
IdentifiantJORFTEXT000043121564
RéférenceDécret n° 2021-145 du 10 février 2021 relatif à la déconcentration et à la simplification des procédures dans le domaine des services funéraires, JO du 12 février 2021, NOR SSAP2018008DLégifrance →

Publics concernés : fabricants et importateurs des produits biocides destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée et gestionnaires de crématoriums et organismes de contrôle accrédités. Objet : déconcentration et simplification des procédures dans le domaine des services funéraires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2021. Notice : le texte transfère la compétence du ministre chargé de la santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée en France. Il simplifie en outre la procédure de contrôle des crématoriums, en transférant la délivrance de l'attestation de conformité du directeur général de l'Agence régionale de santé aux organismes de contrôle accrédités par le Comité français de l'accréditation. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code général des collectivités territoriales qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-1 et L. 522-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-23 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1313-1 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 7 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043121570

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 2213-3 :

a) Les mots : « agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » sont remplacés par les mots : « autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 » ;

b) Le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

2° A l'article D. 2223-109 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « l'organisme de contrôle accrédité » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « premier et deuxième » sont remplacées par les mots : « premier, deuxième et cinquième » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « à l'organisme de contrôle accrédité » ;

3° Après l'article D. 2223-109, il est inséré un article D. 2223-109-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2223-109-1.-I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus au troisième alinéa de l'article D. 2223-109, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité ou de contrôle périodique au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.

« Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.

« II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.

« En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III du présent article.

« Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.

« III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;

« 2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;

« 3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.

« Dans ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. »

Article 2 JORFARTI000043121588

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2021.

Article 3 JORFARTI000043121590

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043121564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).