Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-207 du 24 février 2021 adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 2021
NatureDécret
Signé le24 février 2021
Publié le25 février 2021
PublicationJORF n°0048 du 25 février 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2022468D
IdentifiantJORFTEXT000043179229
RéférenceDécret n° 2021-207 du 24 février 2021 adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, JO du 25 février 2021, NOR TRAT2022468DLégifrance →

Publics concernés : exploitants de remontées mécaniques en zone de montagne, autorités organisatrices de transport, exploitants de transport public de personnes par installation à câbles, organismes qualifiés agréés ou accrédités, maîtres d'ouvrage et exploitants d'installations à câbles en zone de montagne, maîtres d'œuvre agréés, maîtres d'ouvrage d'une installation à câbles utilisée à des fins de transport privé, exploitants de remontées mécaniques hors zone de montagne. Objet : adaptation des dispositions réglementaires relatives aux installations de transport de personne par câbles à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/CE et aux modifications introduites par les dispositions législatives prises en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime les dispositions réglementaires devenues redondantes en conséquence de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et adapte la rédaction des dispositions réglementaires relatives aux installations à câbles à la terminologie et aux définitions mentionnées dans ce même règlement. Par ailleurs, il précise les modalités de mise en service et de contrôle de l'exploitation des installations à câbles en application des articles L. 1251-9 à L. 1251-11 du code des transports. Références : le décret et le code des transports, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/CE ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 472-15 ;

Vu le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043179238

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 342-17, les mots : « l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 8 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE » ;

2° L'article D. 342-21 est abrogé ;

3° L'article R. 342-23 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 » sont remplacés par les mots : « sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'article 4 du même décret » sont remplacés par les mots : « l'article 8 du même règlement » ;

4° A l'article R. 342-25, les mots : « Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et » sont remplacés par les mots : « Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article R. 472-15, les mots : « constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques » sont remplacés par les mots : « sous-systèmes et aux composants de sécurité prévus par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ».

Article 2 JORFARTI000043179253

Le code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Autres transports par câbles

« Art. R. 1251-7.-Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

« Art. R. 1251-8.-Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

« Art. R. 1251-9.-Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité. « Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme. « Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.

« Art. R. 1251-10.-Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.

« Art. R. 1251-11.-Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.

« Art. R. 1251-12.-Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général. » ; 2° Le quatrième alinéa des articles R. 1612-2, R. 1613-2 et R. 1614-1 est supprimé ; 3° Au début du titre Ier du livre II de la deuxième partie, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 2214-1.-L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

« Art. R. 2214-2.-La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français. »

Article 3 JORFARTI000043179260

Au quatrième alinéa de l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme, les mots : « constituants et aux sous-systèmes prévus par le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques » sont remplacés par les mots : « sous-systèmes et aux composants de sécurité prévus par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ».

Article 4 JORFARTI000043179264

Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 décembre 2010 susvisé, les mots : « à l'article L. 1251-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1251-2, L. 1251-9 et L. 1251-10 ».

Article 5 JORFARTI000043179266

Le décret du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au dix-huitième alinéa, les mots : « article 2 du décret du 3 mai 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « article R. 2240-3 du code des transports » ;

b) A la fin de l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 18° “ Installation à câbles ” : installation relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 17, les mots : « des constituants de sécurité et des sous-systèmes » sont remplacés par les mots : « des sous-systèmes et des composants de sécurité » ;

3° L'article 27 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas deviennent un I ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.-Pour les installations à câbles relevant du titre II, la mise en service des véhicules disposant d'un marquage CE apposé en application du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé n'est pas soumise à l'avis du préfet mentionné au a du 1° de l'article 26. » ;

4° L'article 105 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, il est ajouté la mention : « I.-» ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.-Par dérogation au I, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV. »

Article 6 JORFARTI000043179276

Le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques et le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000043179281

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

Textes cités liens · DILA7

Code du tourisme. (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code des transports (V)
articles L. 1251-9 à L. 1251-11 du code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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