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Décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2021
NatureDécret
Signé le31 mars 2021
Publié le1er avril 2021
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2021
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD2108639D
IdentifiantJORFTEXT000043311331
RéférenceDécret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences, JO du 1er avril 2021, NOR JUSD2108639DLégifrance →

Publics concernés : victimes de violences, avocats, enquêteurs, magistrats, greffiers, médecins requis par les autorités judiciaires. Objet : modalités de remise aux victimes de violences des certificats médicaux réalisés sur réquisitions judiciaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles les personnes victimes de violences, et notamment les victimes de violences commises au sein du couple, peuvent, à leur demande, obtenir la remise d'une copie du certificat médical constatant ces violences réalisé par un médecin requis par les autorités judiciaires. Références : les dispositions du décret sont prises pour l'application de l'article 10-5-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-2 et 10-5-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043311335

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000043311337

Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre préliminaire, il est inséré après les mots : « aux victimes » les mots : « de violences et ».

Article 3 JORFARTI000043311339

Après l'article D. 1-11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1-12.-I.-Les modalités selon lesquelles, en application du 10° de l'article 10-2 et de l'article 10-5-1, les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les éventuelles lésions qu'elles ont subies, sont précisées par le présent article.

« II.-La remise d'une copie du certificat médical à la victime se fait à la demande de celle-ci. Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie dématérialisée, par l'envoi d'une version numérisée du certificat à l'adresse électronique de la victime. Elle ne peut être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à l'encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte.

« III.-Les victimes sont informées de ce droit par l'officier ou l'agent de police judiciaire lorsqu'elles déposent plainte en application de l'article 15-1 ou lors de leur audition par les services enquêteurs.

« IV.-Lorsque le médecin requis rédige son certificat immédiatement à l'issue de son examen, il en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande. Lorsque le certificat est rédigé ultérieurement, il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande.

« La réquisition judiciaire adressée au médecin rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

« V.-Si la copie du certificat n'a pas été remise à la victime par le médecin, elle peut lui être remise par un officier ou un agent de police judiciaire, à sa demande ou celle de son avocat. Cette demande peut être formulée lors du dépôt de plainte, d'une audition, d'une confrontation ou à défaut en se présentant au service enquêteur, après avoir pris contact à cette fin avec celui-ci. Cette dernière possibilité s'entend sans préjudice de la possibilité pour la victime de recevoir la copie du certificat par voie dématérialisée conformément au II.

« VI.-Si cette copie n'a pas été remise à la victime par le médecin ou par le service enquêteur, celle-ci peut la demander, selon les cas, au procureur de la République, au juge d'instruction ou au greffe de la juridiction de jugement. Cette demande peut également être faite par l'avocat de la victime, notamment si ce dernier envisage le dépôt d'une demande d'ordonnance de protection, y compris selon les modalités prévues par l'article D. 591. »

Article 4 JORFARTI000043311341

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 5 JORFARTI000043311342

Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA2

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043311331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).