Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2021
NatureArrêté
Signé le13 avril 2021
Publié le22 avril 2021
PublicationJORF n°0095 du 22 avril 2021
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRE2104916A
IdentifiantJORFTEXT000043403888
RéférenceArrêté du 13 avril 2021 relatif au diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires, JO du 22 avril 2021, NOR AGRE2104916ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses article L. 812-1, R. 812-61, R. 812-62 et R. 812-65 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités d'habilitation des écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 18 décembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire en date du 10 février 2021,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000043403890

Les enseignements complémentaires conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires prévus au 2° du I de l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations d'approfondissement dans un domaine clinique général.

Ces formations sont basées sur l'acquisition d'une expérience par l'étude approfondie de l'élevage et de la pathologie et par une pratique soutenue de la médecine et de la chirurgie vétérinaires, correspondant à une espèce animale ou à un groupe d'espèces.

La formation consiste en une participation effective à l'activité du centre hospitalier universitaire vétérinaire ou des cliniques, sous la forme de rotations entre différentes disciplines, accompagnée de séminaires.

Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue. Le montant des droits d'inscription dans le cadre de la formation continue est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public de l'école nationale vétérinaire.

Article 2 JORFARTI000043403892

La durée des formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires est de douze mois à temps plein. Lorsqu'elles sont suivies à temps partiel, la durée ne peut être inférieure à un mi-temps. La durée totale ne peut excéder deux ans.

Article 3 JORFARTI000043403893

L'habilitation conjointe des écoles nationales vétérinaires à délivrer les diplômes nationaux d'internats des écoles nationales vétérinaires est accordée par le ministre chargé de l'agriculture pour la durée du contrat pluriannuel les liant avec l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités d'habilitation des écoles nationales vétérinaires susvisé.

Les champs disciplinaires dans lesquels sont créés des diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires sont fixés par l'arrêté d'habilitation des écoles nationales vétérinaires à délivrer des diplômes nationaux.

Article 4 JORFARTI000043403894

Les étudiants et les stagiaires sont recrutés par la voie d'un concours communs aux quatre écoles nationales vétérinaires. Peuvent se présenter à ce concours :

- les élèves des écoles vétérinaires inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance avec succès de la thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire avant le 31 octobre de l'année d'inscription, - les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, - les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère jugé équivalent par le jury prévu à l'article 7.

Article 5 JORFARTI000043403895

Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis consultatif du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.

Article 6 JORFARTI000043403896

Le concours prévu à l'article 4 comprend une admissibilité sur titres et dossiers et une admission sur entretien avec un jury, complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux.

Lorsque le jury décide de compléter l'épreuve d'entretien par une épreuve pratique ou une épreuve écrite, il le fait connaître à l'ensemble des candidats avant le début des épreuves. Cette ou ces épreuves complémentaires sont identiques pour tous les candidats.

Article 7 JORFARTI000043403897

Le jury d'admission comprend quatre enseignants-chercheurs ou ingénieurs de recherche titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou personnels chargés d'une fonction d'enseignement représentant chaque école nationale vétérinaire et une personnalité qualifiée du champ disciplinaire concerné.

Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours, sur proposition des trois autres directeurs. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

L'entretien et les délibérations du jury peuvent s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et des candidats et leur participation effective. L'autorisation de s'entretenir à distance est donnée par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

Article 8 JORFARTI000043403898

Les étudiants et les stagiaires sont soumis à évaluation périodique, terminale ou combinant ces modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.

Ils doivent en outre présenter de deux à quatre exposés au cours de séminaires sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.

L'évaluation des internes tient compte des règles de l'éthique et de la déontologie professionnelles.

Les modalités de cette évaluation et les éventuelles sanctions sont fixées par le règlement intérieur de chaque école.

Les diplômés de l'internat des écoles nationales vétérinaires peuvent porter, selon leur choix :

- soit le titre « ancien interne de l'école nationale vétérinaire » complété par « d'Alfort », « de Lyon-Vet Agro Sup », « de Nantes-Oniris », « de Toulouse » selon le cas ;

- soit le titre « ancien interne du centre hospitalier universitaire de l'école nationale vétérinaire » complété par « d'Alfort », « de Lyon-Vet Agro Sup », « de Nantes-Oniris », « de Toulouse » selon le cas.

Article 9 JORFARTI000043403899

L'arrêté du 11 février 2015 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires est abrogé.

Article 10 JORFARTI000043403901

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, V. Baduel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043403888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).