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Décret n° 2021-524 du 29 avril 2021 relatif au régime indemnitaire des délégués et médiateurs du procureur de la République

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2021
NatureDécret
Signé le29 avril 2021
Publié le30 avril 2021
PublicationJORF n°0102 du 30 avril 2021
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB2103871D
IdentifiantJORFTEXT000043459300
RéférenceDécret n° 2021-524 du 29 avril 2021 relatif au régime indemnitaire des délégués et médiateurs du procureur de la République, JO du 30 avril 2021, NOR JUSB2103871DLégifrance →

Publics concernés : délégués du procureur de la République, médiateurs du procureur de la République. Objet : réforme du régime indemnitaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication . Toutefois, les dispositions du décret s'appliquent également aux missions effectuées depuis le 1er janvier 2021 sur le fondement des articles D. 15-3 et D. 15-3-1 du code de procédure pénale créés par le décret du 20 décembre 2020. Notice : le décret instaure un nouveau régime d'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République exprimé en unité de valeur. Références : les dispositions issues du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits des victimes ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043459305

Le titre de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V de la partie réglementaire du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République ».

Dans le titre du paragraphe 2 de la même section, les mots : « ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000043459308

L'article R. 121 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « à R. 121-4 » sont remplacés par les mots : « et R. 121-3 » ;

2° La référence à l'IP. 14 est remplacée par la référence à l'IP. 5 ;

3° La référence à l'IA. 14 est remplacée par la référence à l'IA. 5.

Article 3 JORFARTI000043459311

Les articles R. 121-2 et R. 121-4 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000043459315

Après l'article 122, il est inséré un paragraphe 4 intitulé : « Des délégués et médiateurs du procureur de la République » composé des articles R. 122-1 et R. 122-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 122-1.-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient. « Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut. « Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.

« Art. R. 122-2.-A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission concerne un mineur et qu'elle implique l'audition des responsables légaux du mineur. « Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations. « Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par arrêté du ministre de la justice. « Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence. « Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la République. »

Article 5 JORFARTI000043459318

Les missions des médiateurs et des délégués du procureur de la République accomplies entre le 1er janvier 2021 et l'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du code de procédure pénale issues du décret susvisé du 21 décembre 2020 ouvrent droit à indemnité dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 6 JORFARTI000043459321

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

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Code de procédure pénale (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043459300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).