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Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 2021
NatureDécret
Signé le9 juin 2021
Publié le11 juin 2021
PublicationJORF n°0134 du 11 juin 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTE2111742D
IdentifiantJORFTEXT000043642087
RéférenceDécret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois, JO du 11 juin 2021, NOR INTE2111742DLégifrance →

Publics concernés : services de l'Etat, services d'incendie et de secours, exploitants et propriétaires d'établissements recevant du public, fermés ou n'ayant pas exercé leur activité pendant plus de dix mois consécutifs. Objet : possibilité d'une mesure dérogatoire au principe fixé par l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation de l'obligation d'une visite par la commission de sécurité contre le risque d'incendie et de panique, avant la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : depuis le 16 mars 2020, dans le contexte de crise sanitaire, des établissements recevant du public n'exercent plus aucune activité. L'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Dans le contexte actuel, plusieurs milliers d'établissement seraient donc susceptibles d'être concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n'a pas été conditionnée par un niveau de sécurité incendie insuffisant. Afin de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles et ne pas retarder la réouverture de ces établissements, ce décret vise à permettre une réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité de certains établissements, sous réserve du respect de certaines dispositions garantissant à l'autorité de police que le niveau de sécurité incendie est suffisant. En cas de rejet de la demande de dérogation, une visite de la commission de sécurité compétente est réalisée. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-43 à R. 123-45 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043642093

Les établissements recevant du public, autorisés par l'autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l'exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.

Les articles 2 à 7 du présent décret définissent les conditions de mise en œuvre de cette procédure.

Article 2 JORFARTI000043642095

Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.

Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :

1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;

2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.

Article 3 JORFARTI000043642098

L'autorité de police sollicite l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier mentionnés à l'article 2 à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 4 JORFARTI000043642099

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l'autorité de police se prononce sur l'autorisation pour l'établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.

Le refus de l'autorité de police d'autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L'autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l'établissement qu'après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 5 JORFARTI000043642102

La décision de l'autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 6 JORFARTI000043642103

Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui procède à une visite de l'établissement dans un délai de quinze jours.

Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent vaut refus de l'autorisation de réouverture de l'établissement.

Article 7 JORFARTI000043642104

Les demandes de dérogation prévues au présent décret peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements mentionnés à l'article 1er auront été autorisés par voie réglementaire à rouvrir en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Article 8 JORFARTI000043642105

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA3

Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043642087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).