Journal officiel · Décret

Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1995
NatureDécret
Signé le8 mars 1995
Publié le10 mars 1995
PublicationJORF n°59 du 10 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE9500041D
IdentifiantJORFTEXT000000185756
RéférenceDécret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, JO du 10 mars 1995, NOR INTE9500041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement, du ministre du logement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17;

Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 42-1;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public;

Vu le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme;

Vu le décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible,

Décrète:

TITRE Ier DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Article (sans numéro) JORFARTI000002372862

Art. 1er. - Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. Le préfet peut en outre créer: - des sous-commissions spécialisées; - des commissions d'arrondissement; - des commissions communales ou intercommunales.

TITRE II

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

CHAPITRE Ier

Des attributions de la commission

consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article (sans numéro) JORFARTI000001342446

Art. 2. - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir:

1.La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation.

2.L'accessibilité aux personnes handicapées:

Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R.

111-19-10 du code de la construction et de l'habitation;

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation;

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

3.Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.

4.La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du code forestier.

5.L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

6.Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202752

Art. 3. - Le préfet peut consulter la commission:

a)Sur toutes questions relatives à la sécurité civile, notamment dans les domaines suivants:

- la prévention et la prévision des risques de toute nature;

- l'élaboration du plan Orsec ou des plans d'urgence;

- les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements;

b)Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168482

Art. 4. - La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

CHAPITRE II

De la composition de la commission

consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article (sans numéro) JORFARTI000001010008

Art. 5. - Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975932

Art. 6. - Sont membres de la commission avec voix délibérative:

1.Pour toutes les attributions de la commission:

a)Dix représentants des services de l'Etat:

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;

- le directeur départemental de la sécurité publique;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale;

- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement;

- le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes;

- le directeur départemental de l'équipement;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;

- le directeur régional de l'environnement;

- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs;

b)Le directeur départemental des services d'incendie et de secours;

c)Trois conseillers généraux et trois maires.

2. En fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;

- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur:

- un représentant de la profession d'architecte.

4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées:

- trois personnes choisies en raison de leur compétence et présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.

5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public:

- le représentant du comité départemental olympique et sportif;

- un représentant de chaque fédération sportive concernée;

- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.

6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie:

- un représentant de l'Office national des forêts;

- un représentant des comités communaux des feux de forêts;

- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes:

- un représentant des exploitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782109

Art. 7. - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies:

- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1o, a et b);

- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1o, a et b);

- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975933

Art. 8. - Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l'exception des conseillers généraux, désignés par le conseil général, et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires.

Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782110

Art. 9. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.

TITRE III

DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Article (sans numéro) JORFARTI000001782111

Art. 10. - Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci:

- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur;

- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées;

- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives;

- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes;

- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue.

Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975934

Art. 11. - Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées,

l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.

La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010009

Art. 12. - En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer. Cette disposition ne s'applique pas à la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées.

CHAPITRE Ier

De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Article (sans numéro) JORFARTI000001782112

Art. 13. - La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article.

1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants:

- le chef de service interministériel de défense et de protection civile;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;

- le directeur départemental de l'équipement;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202753

Art. 14. - Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours.

CHAPITRE II

De la sous-commission départementale

pour l'accessibilité des personnes handicapées

Article (sans numéro) JORFARTI000001397913

Art. 15. - La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre désigné au 1 du présent article ou par son suppléant:

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;

- le directeur départemental de l'équipement.

2. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- trois représentants des associations de personnes handicapées du département.

3. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168483

Art. 16. - Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental de l'équipement ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour assurer le secrétariat.

CHAPITRE III

De la sous-commission départementale

pour l'homologation des enceintes sportives

Article (sans numéro) JORFARTI000002372863

Art. 17. - La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article:

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;

- le directeur départemental de l'équipement;

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports et des loisirs;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées:

- le représentant du comité départemental olympique et sportif;

- les représentants des fédérations sportives concernées;

- le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive;

- les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010010

Art. 18. - Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

CHAPITRE IV

De la sous-commission départementale pour la sécurité

des terrains de camping et de stationnement de caravanes

Article (sans numéro) JORFARTI000001589547

Art. 19. - La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article:

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;

- le directeur départemental de l'équipement;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;

- le directeur régional de l'environnement;

- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;

- les autres fonctionnaires de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour;

- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

3. Est membre avec voix consultative:

- un représentant des exploitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398019

Art. 20. - Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission.

CHAPITRE V

De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue

Article (sans numéro) JORFARTI000001202754

Art. 21. - La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article:

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours;

- le directeur départemental de l'équipement;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;

- le directeur de l'Office national des forêts;

- le directeur régional de l'environnement.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées:

- le président de la chambre d'agriculture;

- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs;

- le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie;

- le président de l'Office départemental du tourisme;

- un représentant des comités communaux des feux de forêts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372864

Art. 22. - Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

TITRE IV

DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT

POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE

CHAPITRE Ier

De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Article (sans numéro) JORFARTI000001008027

Art. 23. - L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 123-38 du code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589548

Art. 24. - La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975935

Art. 25. - Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent;

- un agent de la direction départementale de l'équipement;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention;

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372865

Art. 26. - En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.

CHAPITRE II

De la commission d'arrondissement

pour l'accessibilité aux personnes handicapées

Article (sans numéro) JORFARTI000002311760

Art. 27. - L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

TITRE V

DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE

Article (sans numéro) JORFARTI000001589549

Art. 28. - Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et R.

111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782113

Art. 29. - La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants: - le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention;

- un agent de la direction départementale de l'équipement.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées:

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589550

Art. 30. - En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008028

Art. 31. - La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par un maire désigné par lui.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants:

- le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention;

- un agent de la direction départementale de l'équipement.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées:

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées:

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589551

Art. 32. - En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008029

Art. 33. - L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un maire désigné par lui.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001589552

Art. 34. - La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782114

Art. 35. - La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782115

Art. 36. - Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002168484

Art. 37. - Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398020

Art. 38. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975936

Art. 39. - L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372866

Art. 40. - Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975937

Art. 41. - Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782116

Art. 42. - Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

Article (sans numéro) JORFARTI000001398021

Art. 43. - La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782117

Art. 44. - Le président de chaque commission d'arrondissement,

intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.

Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372867

Art. 45. - En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.

En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342447

Art. 46. - Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier:

- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur;

- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008030

Art. 47. - Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975938

Art. 48. - En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372868

Art. 49. - Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou de la commission d'arrondissement.

Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

Le groupe de visite comprend obligatoirement:

1. Pour la sous-commission départementale de sécurité:

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants;

- le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants;

- le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants;

- le maire ou son représentant.

2. Pour la commission d'arrondissement de sécurité:

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants;

- un agent de la direction départementale de l'équipement, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants;

- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription locale de police ou l'un de leurs suppléants;

- le maire ou son représentant.

En l'absence de l'un des membres désignés aux 1 et 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite:

- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants;

- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier préventionniste,

membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants.

TITRE VIII

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Article (sans numéro) JORFARTI000001202755

Art. 50. - La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782118

Art. 51. - Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique.

Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement. Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement,

communales ou intercommunales compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398022

Art. 52. - Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.

Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement,

intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589553

Art. 53. - Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement. Il en fixe la composition. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

TITRE IX

DES AUTRES DISPOSITIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000002372869

Art. 54. - La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202756

Art. 55. - Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R.

122-19 et R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation.

Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008031

Art. 56. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités.

Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements.

Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925965

Art. 57. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975939

Art. 58. - Le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris,

les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342448

Art. 59. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution audit Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Cité par 46 textes
CIRCULAIRE · application
DECRET97-645 · modifie
Décret2004-160 · modifie
Décret2006-665 · modifie
Décret2006-1089 · modifie
Décret2006-1658 · modifie
Décret2007-1177 · modifie
Code de l'urbanisme - art. R311-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-25 (V)
Code du sport. - art. D312-26 (V)

Aller plus loin

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