Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020723317
Le chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le I de l'article R. 322-30, le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ; ».
2° Dans l'article R. 322-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective. »
3° Dans le tableau annexé à l'article R. 322-31, la composition du conseil des rivages d'Amérique est remplacée par la composition suivante :
| NOMBRE DE CONSEILLERS |
|---|
| Régionaux | Généraux ou territoriaux |
|---|
VII. ― Rivages français d'Amérique |
|
|
Région Martinique | 2 |
|
Martinique |
| 2 |
Région Guadeloupe | 2 |
|
Guadeloupe |
| 2 |
Région Guyane | 2 |
|
Guyane |
| 2 |
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 2 |
Collectivité de Saint-Barthélemy |
| 2 |
Collectivité de Saint-Martin |
| 2 |
Totaux | 6 | 12 |
Article 2 JORFARTI000020723320
Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le titre du livre VI, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et à Saint-Martin ».
2° Après le titre V du livre VI, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
« Art. R. 661-1. - Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : "commission départementale” sont remplacés par les mots : "commission territoriale”.
« Art. R. 661-2. - Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
« 1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
« 2° Dans le III, le mot : "départemental” est remplacé par le mot : "territorial”.
« Art. R. 661-3. - Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un collège de représentants élus de la collectivité ; »
« Art. R. 661-4. - Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
« Art. R. 661-5. - Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
« Art. R. 661-6. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.
« Art. R. 661-7. - Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières. »,
« et le troisième alinéa est supprimé.
« Art. R. 661-8. - Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. »
Article 3 JORFARTI000020723334
Dans le chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire), après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
« Art. R. 1423-18. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : "conseil départemental” sont remplacés par les mots : "conseil territorial”.
« Art. R. 1423-19. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département,” sont supprimés.
« Art. R. 1423-20. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
Art. R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
« Il comprend :
« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
« 2° Deux représentants du conseil territorial ;
« 3° Six personnes réparties à parts égales entre :
« a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
« b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
« c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
« 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
« Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. »
« Art. R. 1423-21. - L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Article 4 JORFARTI000020723339
Après l'article 57 du décret du 8 mars 1995 susvisé, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Pour l'application du présent décret dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des arrêtés du représentant de l'Etat fixent la composition et le fonctionnement des commissions de sécurité. »
Article 5 JORFARTI000020723342
Après l'article 18 du décret du 17 octobre 1996 susvisé, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° L'article 6 est ainsi rédigé :
« A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéosurveillance est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. »
« 2° Dans l'article 7, les mots : "commission départementale” sont remplacés par les mots : "commission territoriale”.
« 3° Le 2° de l'article 7 est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil territorial ; »
« 4° Dans l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. »
« 5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont ainsi rédigés :
« La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
« La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. »
« 6° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 16, les mots : "commune”, "au maire” et "à la mairie” sont remplacés respectivement par les mots : "collectivité”, "président du conseil territorial” et "à l'hôtel de la collectivité”. »
Article 6 JORFARTI000020723352
Après l'article 16 du décret du 28 avril 2000 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article 12 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ” ;
« 2° Dans le I, les mots : ", dans le département, ” sont remplacés par les mots : ", à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ” ;
« 3° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; »
« 4° Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; »
Article 7 JORFARTI000020723356
Le décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'article 10, le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ; »
2° Dans l'article 13, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ; »
3° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
« Sont substitués :
« ― au mot : " préfet ” les mots : " représentant de l'Etat ” ;
« ― aux mots : " sous-préfet ” les mots : " commissaire délégué de la République ” en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative ” en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur ” aux îles Wallis-et-Futuna ;
« ― aux mots : " commune ” et " maire ” respectivement les mots : " circonscription territoriale ” et " chef de circonscription territoriale ” aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité ” et " président du conseil territorial ” à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« ― aux mots : " l'arrondissement ” les mots : " la subdivision administrative ” en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative ” en Polynésie française, " la circonscription territoriale ” aux îles Wallis-et-Futuna ;
« ― aux mots : " l'arrondissement ” et " l'arrondissement chef-lieu ” les mots : " la collectivité territoriale ” à Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes. »
Article 8 JORFARTI000020723363
Dans l'article 2 du décret du 12 septembre 1989 susvisé, les mots : « ― le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer ; » sont remplacés par les mots : « le délégué général à l'outre-mer ; ».
Article 9 JORFARTI000020723366
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
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