Journal officiel · Loi

LOI n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 1991
NatureLoi
Signé le13 juillet 1991
Publié le19 juillet 1991
PublicationJORF n°0167 du 19 juillet 1991
NOREQUX9100052L
IdentifiantJORFTEXT000000353816
RéférenceLOI n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1), JO du 19 juillet 1991, NOR EQUX9100052LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000000990938

CHAPITRE Ier

Accessibilité des bâtiments

Article (sans numéro) JORFARTI000001955308

Art. 1er. - L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d’habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000990939

Art. 2. - La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316095

Art. 3. - Le chapitre unique du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 301-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-6. - L’octroi des aides de l’Etat en faveur de l’habitat est subordonné au respect des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001373399

Art. 4. - I. - L’article L. 421-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation. »

B. - En conséquence, dans le dernier alinéa, les mots : « des alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » et les mots : « prévue à l’alinéa 3 » par les mots : « prévue au quatrième alinéa ».

C. - Dans le premier alinéa, les mots : « les règles générales de construction prévues à l’article 111-3 » sont remplacés par les mots : « les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. »

II. - L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8. - Conformément au troisième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-7. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002090746

Art. 5. - I. - Après l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles L. 111-8-1 à L. 111-8-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-8-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l’article L. 111-7.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 111-8-2. - Ainsi qu’il est dit à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.

« Art. L. 111-8-3. - L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 111-8-4. - Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section dans les départements d’outre-mer. »

II. - L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001179971

Art. 6. - L’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modifications apportées doivent préserver l’accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l’accessibilité aux handicapés, l’autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l’accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire. ».

Article (sans numéro) JORFARTI000000990940

CHAPITRE II

Action en justice des associations

Article (sans numéro) JORFARTI000002146642

Art. 7. - L’article 2-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre où à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, prévues et réprimées par l’article L. 152-4 du même code. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001373400

Art. 8. - Le premier alinéa de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d’un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001565655

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT

Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 18 textes
DECRET92-333 · application
CIRCULAIRE · application
DECRET92-535 · application
DECRET94-86 · application
DECRET95-260 · application
ARRETE · application
DECRET99-756 · application
DECRET99-757 · application
Décret2006-1657 · application
Décret2006-1658 · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).