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Décret n° 2021-818 du 25 juin 2021 relatif au dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d'une journée réalisées par les établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2021
NatureDécret
Signé le25 juin 2021
Publié le27 juin 2021
PublicationJORF n°0148 du 27 juin 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2117063D
IdentifiantJORFTEXT000043704783
RéférenceDécret n° 2021-818 du 25 juin 2021 relatif au dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d'une journée réalisées par les établissements de santé, JO du 27 juin 2021, NOR SSAH2117063DLégifrance →

Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale. Objet : dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d'une journée par des établissements de santé prévu à l'article L. 162-23-13-1 du code de la sécurité sociale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit, pour les prises en charge de moins d'une journée réalisées par établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les modalités de mise en œuvre d'un rescrit tarifaire par l'intermédiaire d'une prise de position par l'administration, opposable en cas de contrôle de la facturation prévue à l'article L. 162-23-13 du même code. Références : le décret est pris en application de l'article 54 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-23-13 et L. 162-23-13-1 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 mai 2021 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 17 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 25 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043704789

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 162-10-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 162-10-2.-I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de l'administration compétente en application de l'article L. 162-23-13-1.

« La demande est formulée par écrit par le représentant légal de l'établissement de santé et est adressée sur le site internet du ministère chargé de la santé, qui accuse réception de la demande.

« La demande précise :

« 1° La raison sociale du demandeur ;

« 2° Le numéro FINESS juridique et numéro FINESS géographique lorsque le demandeur est un établissement de santé ;

« 3° Les coordonnées du demandeur ;

« 4° Une présentation complète et de bonne foi du protocole de prise en charge indiquant, notamment, le nombre d'interventions réalisées ;

« 5° Les dispositions législatives et réglementaires sur la base desquelles la demande est formulée, lorsqu'elles sont connues.

« II.-Lorsqu'un établissement sollicite une prise de position formelle de l'administration, celle-ci s'assure, dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande, du caractère complet de la demande.

« Lorsque la demande est incomplète, l'administration demande à l'établissement de santé concerné les pièces manquantes et les informations mentionnées au 4° du I, nécessaires à l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'administration soit destinataire des pièces manquantes.

« Lorsqu'elle est complète, une copie de cette demande est adressée par le ministère chargé de la santé à l'agence régionale de santé territorialement compétente et la demande est publiée, de manière anonymisée et dans un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande ou des pièces manquantes, sur le site internet du ministère chargé de la santé.

« L'administration se prononce sur une demande écrite complète dans le délai prévu au II de l'article L. 162-23-13-1 à compter de la publication de la demande.

« III.-A compter de la publication de la demande, l'administration saisit pour avis le conseil national professionnel mentionné l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concerné, qui émet un avis médicalisé dans un délai de deux mois sur l'organisation de la prise en charge concernée par la demande de l'établissement de santé.

« La demande de prise de position, l'avis du conseil national professionnel et la réponse apportée par l'administration font l'objet d'une publication au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité et sur le site du ministère chargé de la santé.

« La prise de position de l'administration est notifiée à l'établissement de santé concerné.

« IV.-Lorsque la question posée par un établissement a déjà fait l'objet d'une prise de position et d'une publication, l'administration transmet à l'établissement de santé la décision déjà publiée.

« V.-Pour l'application du IV de l'article L. 162-23-13-1, l'organisation nationale représentative des établissements de santé ou la société savante agissant pour le nom et le compte d'un ou plusieurs établissements de santé fournit les éléments prévus au II permettant d'identifier le ou les établissements concernés par sa demande. »

Article 2 JORFARTI000043704793

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043704783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).