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Décret n° 2021-834 du 29 juin 2021 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2021
NatureDécret
Signé le29 juin 2021
Publié le30 juin 2021
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2021
AutoritéPremier ministre
NORPRMA2111655D
IdentifiantJORFTEXT000043714177
RéférenceDécret n° 2021-834 du 29 juin 2021 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, JO du 30 juin 2021, NOR PRMA2111655DLégifrance →

Publics concernés : conseils départementaux ; maisons départementales des personnes handicapées ; Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Objet : modalités de répartition du concours versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie destiné à couvrir une partie des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de détermination et de répartition de la part forfaitaire et de la part variable du concours versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) destiné à couvrir une partie des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. A titre dérogatoire, il garantit que le montant des concours versés aux départements au titre de l'année 2021 sera supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020. Références : le décret est pris en application de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ses dispositions, ainsi que celles du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7-1 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 32 ;

Vu l'avis du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 22 avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 3 juin 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043714182

L'article R. 14-10-34 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 14-10-34.-I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.

« Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :

« PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)

« Pour laquelle :

« a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;

« b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

« c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;

« d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;

« e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.

« Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.

« III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :

« PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]

« Pour laquelle :

« a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;

« b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 ;

« c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;

« d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

« e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

« f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6, constaté au 31 décembre de l'année précédente. »

Article 2 JORFARTI000043714185

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le montant du concours perçu par chaque département au titre de l'année 2021 en application desdites dispositions est supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020.

Article 3 JORFARTI000043714186

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel

Textes cités liens · DILA2

Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043714177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).