Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-834 du 29 juin 2021 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2021
NatureDécret
Signé le29 juin 2021
Publié le30 juin 2021
Articles3 articles en vigueur
NORPRMA2111655D
IdentifiantLEGITEXT000043717297
RéférenceDécret n° 2021-834 du 29 juin 2021 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conseils départementaux ; maisons départementales des personnes handicapées ; Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Objet : modalités de répartition du concours versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie destiné à couvrir une partie des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de détermination et de répartition de la part forfaitaire et de la part variable du concours versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) destiné à couvrir une partie des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. A titre dérogatoire, il garantit que le montant des concours versés aux départements au titre de l'année 2021 sera supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020. Références : le décret est pris en application de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ses dispositions, ainsi que celles du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7-1 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 32 ;

Vu l'avis du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 22 avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 3 juin 2021,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043717302

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R14-10-34

Article 2 LEGIARTI000043717304

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le montant du concours perçu par chaque département au titre de l'année 2021 en application desdites dispositions est supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020.

Article 3 LEGIARTI000043717306

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel

Textes cités liens · DILA2

Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043717297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.